Article 1er
Un médecin ne
peut, en aucun cas, se refuser à donner
des soins d'urgence. Devant un maladeen danger
imminent, il n'a qu'un devoir : lui porter sans
retard les secours utiles. L'urgence prime tout.
Une fois les premiers
soins donnés, les règles du Code
de déontologie reprennent toute leurvaleur.
Article 2
Le médecin ne
doit pas abandonner son poste en cas de danger
(épidémie, guerre, émeutes,etc.).
Hors le cas de maladie grave, il ne peut le quitter
que sur un ordre ou une autorisation formels émanant
de l'Autorité ministérielle.
Article 3
Le médecin ne
doit user dans la recherche de la clientèle
que de procédés corrects. Il lui
est interdit de faire de la publicité.
Est permise seulement l'inscription des noms,
prénoms, titres universitaires, scientifiques
ou professionnels, spécialité qualifiée
ou libre exercée avec l'autorisation du
Conseil de l'Ordre,domicile personnel
ou adresse du cabinet médical, jours et
heures de consultation, numéro de téléphone,
de la connaissance des langues étrangères.v
Cette inscription peut
être faite dans les annuaires, les listes
d'abonnement téléphonique, àcondition
que les caractères d'imprimerie utilisés
soient semblables à ceux du contexte, et
surles plaques exposées au dehors. Ces
plaques ne peuvent être exposées
que sur l'habitation et le cabinet médical,
et doivent porter le nom du médecin. Leurs
dimensions ne doivent pas excéder le format
30 x 40 centimètres. Est autorisée
l'apposition d'une plaque indiquant la nouvelle
adresse du médecin en cas dechangement
de domicile pendant la durée d'une année.
TITRES :
Ne sont considérés comme titres
universitaires, scientifiques ou professionnels
que les titres officiels. Parmi tous ceux qui
peuvent être conférés à
un médecin, l'indication de trois au maximum
estautorisée sur l'entête du papier
dont il se sert habituellement pour la rédaction
de ses ordonnances.Il est admis que le titre correspondant
à une fonction présente, non suivie
d'une indication delieu, correspond à son
exercice dans la ville où réside
le praticien. Dans le cas contraire, le médecin
doit obligatoirement faire suivre le titre du
nom de la ville pour laquelle il a été
acquis. Pour le titre d'ancien externe, d'ancien
interne, d'exchef de clinique ou d'exassistant,
cette mention est toujours obligatoire. Le titre
d'interne s'entend, sans spécifier, de
l'internat en médecine et non de l'internat
en pharmacie.
Aucune abréviation n'est permise dans le
libellé des titres. Sont formellement interdites
toutes les épithètes laudatives
que le médecin décerne lui même
à ses propres capacités ou à
la valeur de la thérapeutique qu'il emploie.
D'une manière générale, est
interdit tout titre que peut se conférer
un médecin ou qui lui serait conféré
par un groupement intéressé (par
ex. “Directeur” de
clinique particulière, “Chef
de service” dans une maison de
santé ou une organisation privée).
Une longue énumération
des organes traités par le praticien spécialisé
ou des moyens thérapeutiques qu'il met
en oeuvre ne saurait être considérée
comme titres : une seule ligne doit être
concédée, tant sur la plaque que
sur l'entête du papier servant à
rédiger les ordonnances ou à la
correspondance pour l'indication de la spécialisation
ou de la thérapeutique. Les articles de
vulgarisation dans les journaux destinés
au grand public doivent sauf autorisation du Conseil
de l'Ordre paraître sans signature
(le pseudonyme n'est pas admis). Ils ne doivent
comporter que des indications d'ordre général
relatives aux grandes questions de médecine
et d'hygiène, et doivent éviter
toute mention de caractère commercial (telle
que : laboratoire commercial d'analyses, spécialité
pharmaceutique ou orthopédique, etc.).
Aucune conférence de vulgarisation ne doit
être faite devant le public ou par T.S.F.,
aucune interview à un journal destiné
au grand public ne doit être donnée,
sans autorisation du Conseil de l'Ordre.
Ce règlement s'applique même aux
médecins n'exerçant plus leur profession.
Article 4
Sont interdits :
1/
l'usurpation de titres ou tous procédés
destinés à tromper le public sur
la valeur des titresque l'on possède ;
2/
les promesses fallacieuses de guérison
;
3/
les bénéfices excessifs ou injustifiables
dus à l'usage habituel de thérapeutiques
dont l'efficacité n'est pas suffisamment
établie par les preuves scientifiques ou
par l'usage.
Et d'une manière générale,
toute tromperie des malades dans un but de lucre.
Article 5
Sont interdits :
1/
tout versement ou acceptation clandestine d'argent
;
2/
toute commission à quelque personne que
ce soit ;
3/
l'acceptation d'une commission pour un acte médical
quelconque, par exemple : examens, prescriptions
de médicaments, d'appareils, envoi dans
une station de cure ou maison de santé,etc.
;
4/
toute ristourne, en argent ou en nature, faite
à un malade ou à un blessé
;
5/
tout acte dont peut résulter, pour le malade,
un bénéfice illicite ;
6/
toute protection accordée à un fauteur
d'exercice illégal de la médecine
;
7/
toute collaboration à une entreprise commerciale
de soins organisée à leur profit
par despersonnes étrangères à
la médecine et dont le médecin est
un agent rémunéré ;
8/
toute collaboration à une entreprise de
soins où le médecin n'a pas sa complète
indépendance professionnelle.
Article 6
Il est interdit à
tout médecin autorisé à pratiquer
son art, d'exercer une profession para médicale
quelconque. Il lui est également interdit,
ainsi qu'à son conjoint, d'exploiter, de
gérer ou de diriger par eux mêmes,
ou par personne interposée, un fonds de
commerce de quelque nature que ce soit. D'une
manière générale, les interdictions
ci dessus ne concernent pas l'exploitation de
clinique ou maison de cure et les opérations
qui n'ont pour but que le placement, la mise en
valeur et la surveillance normale de capitaux
appartenant effectivement au médecin.
Titre
I : - Devois généraux du
médecin
Articles
07 à 11 / Devoirs envers le malade
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code de déontologie
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