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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre I : Devoirs généraux du médecin / articles 1er à 5

Article 1er

Un médecin ne peut, en aucun cas, se refuser à donner des soins d'urgence. Devant un maladeen danger imminent, il n'a qu'un devoir : lui porter sans retard les secours utiles. L'urgence prime tout.

Une fois les premiers soins donnés, les règles du Code de déontologie reprennent toute leurvaleur.

Article 2

Le médecin ne doit pas abandonner son poste en cas de danger (épidémie, guerre, émeutes,etc.). Hors le cas de maladie grave, il ne peut le quitter que sur un ordre ou une autorisation formels émanant de l'Autorité ministérielle.

Article 3

Le médecin ne doit user dans la recherche de la clientèle que de procédés corrects. Il lui est interdit de faire de la publicité. Est permise seulement l'inscription des noms, prénoms, titres universitaires, scientifiques ou professionnels, spécialité qualifiée ou libre exercée avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre,domicile personnel ou adresse du cabinet médical, jours et heures de consultation, numéro de téléphone, de la connaissance des langues étrangères.v

Cette inscription peut être faite dans les annuaires, les listes d'abonnement téléphonique, àcondition que les caractères d'imprimerie utilisés soient semblables à ceux du contexte, et surles plaques exposées au dehors. Ces plaques ne peuvent être exposées que sur l'habitation et le cabinet médical, et doivent porter le nom du médecin. Leurs dimensions ne doivent pas excéder le format 30 x 40 centimètres. Est autorisée l'apposition d'une plaque indiquant la nouvelle adresse du médecin en cas dechangement de domicile pendant la durée d'une année.

TITRES : Ne sont considérés comme titres universitaires, scientifiques ou professionnels que les titres officiels. Parmi tous ceux qui peuvent être conférés à un médecin, l'indication de trois au maximum estautorisée sur l'entête du papier dont il se sert habituellement pour la rédaction de ses ordonnances.Il est admis que le titre correspondant à une fonction présente, non suivie d'une indication delieu, correspond à son exercice dans la ville où réside le praticien. Dans le cas contraire, le médecin doit obligatoirement faire suivre le titre du nom de la ville pour laquelle il a été acquis. Pour le titre d'ancien externe, d'ancien interne, d'exchef de clinique ou d'exassistant, cette mention est toujours obligatoire. Le titre d'interne s'entend, sans spécifier, de l'internat en médecine et non de l'internat en pharmacie.
Aucune abréviation n'est permise dans le libellé des titres. Sont formellement interdites toutes les épithètes laudatives que le médecin décerne lui même à ses propres capacités ou à la valeur de la thérapeutique qu'il emploie. D'une manière générale, est interdit tout titre que peut se conférer un médecin ou qui lui serait conféré par un groupement intéressé (par ex. “Directeur” de clinique particulière, “Chef de service” dans une maison de santé ou une organisation privée).

Une longue énumération des organes traités par le praticien spécialisé ou des moyens thérapeutiques qu'il met en oeuvre ne saurait être considérée comme titres : une seule ligne doit être concédée, tant sur la plaque que sur l'entête du papier servant à rédiger les ordonnances ou à la correspondance pour l'indication de la spécialisation ou de la thérapeutique. Les articles de vulgarisation dans les journaux destinés au grand public doivent sauf autorisation du Conseil de l'Ordre paraître sans signature (le pseudonyme n'est pas admis). Ils ne doivent comporter que des indications d'ordre général relatives aux grandes questions de médecine et d'hygiène, et doivent éviter toute mention de caractère commercial (telle que : laboratoire commercial d'analyses, spécialité pharmaceutique ou orthopédique, etc.). Aucune conférence de vulgarisation ne doit être faite devant le public ou par T.S.F., aucune interview à un journal destiné au grand public ne doit être donnée, sans autorisation du Conseil de l'Ordre. Ce règlement s'applique même aux médecins n'exerçant plus leur profession.

Article 4

Sont interdits :

1/ l'usurpation de titres ou tous procédés destinés à tromper le public sur la valeur des titresque l'on possède ;

2/ les promesses fallacieuses de guérison ;

3/ les bénéfices excessifs ou injustifiables dus à l'usage habituel de thérapeutiques dont l'efficacité n'est pas suffisamment établie par les preuves scientifiques ou par l'usage.
Et d'une manière générale, toute tromperie des malades dans un but de lucre.

Article 5

Sont interdits :

1/ tout versement ou acceptation clandestine d'argent ;

2/ toute commission à quelque personne que ce soit ;

3/ l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, par exemple : examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé,etc. ;

4/ toute ristourne, en argent ou en nature, faite à un malade ou à un blessé ;

5/ tout acte dont peut résulter, pour le malade, un bénéfice illicite ;

6/ toute protection accordée à un fauteur d'exercice illégal de la médecine ;

7/ toute collaboration à une entreprise commerciale de soins organisée à leur profit par despersonnes étrangères à la médecine et dont le médecin est un agent rémunéré ;

8/ toute collaboration à une entreprise de soins où le médecin n'a pas sa complète indépendance professionnelle.

Article 6

Il est interdit à tout médecin autorisé à pratiquer son art, d'exercer une profession para médicale quelconque. Il lui est également interdit, ainsi qu'à son conjoint, d'exploiter, de gérer ou de diriger par eux mêmes, ou par personne interposée, un fonds de commerce de quelque nature que ce soit. D'une manière générale, les interdictions ci dessus ne concernent pas l'exploitation de clinique ou maison de cure et les opérations qui n'ont pour but que le placement, la mise en valeur et la surveillance normale de capitaux appartenant effectivement au médecin.

 

Titre I : - Devois généraux du médecin
Articles 07 à 11 / Devoirs envers le malade

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