Devoirs envers les confrères
Cet article est ainsi
conçu : Tout médecin, chirurgien
ou autre officier de santé qui, pour favoriser
quelqu'un, certifiera faussement des maladies
ou infirmités propres à dispenser
d'un service public, sera puni d'un emprisonnement
d'un an à trois ans ou d'une amende de
cinq cents à deux mille francs.
Article 12
Tout médecin
qui a un dissentiment professionnel avec un confrère
et qui n'a pu réussir à l'aplanir
doit en saisir le Président du Conseil
de l'Ordre. Celuici doit tenter d'abord
la conciliation. Si elle échoue, il porte
la question devant le Conseil de l'Ordre.
Article 13
Dans toute publication
médicale, un médecin ne peut utiliser
les documents, observations ou résultats
d'examens spéciaux qui lui ont été
fournis par ses confrères qu'en mentionnant
la part prise par ces confrères à
leur établissement.
Titre
II : - Devois du médecin en clientèle
libre
Articles
14 à 16 / Section I - Devoirs envers les
malades
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