Section II - Des honoraires
Article 17
Il convient de traiter
des questions d'honoraires avec tact et mesure
: il ne faut pas qu'un médecin puisse être
accusé de cupidité.
Article 18
Le médecin ne
doit pas réclamer d'honoraires à
ses confrères, aux parents à la
charge de ses confrères, aux étudiants
en médecine. II est autorisé à
accorder la gratuité aux membres des professions
connexes et à ses auxiliaires habituels.
Le médecin pourra légitimement accepter,
si les intéressés le proposent,
le remboursementdes frais qu'il a engagés
en vue de leur examen ou de leur traitement. En
dehors de ces cas, il ne doit pas, habituellement,
demander d'honoraires inférieurs aux honoraires
minima fixés par le Conseil de
l'Ordre, ainsi qu'il est dit à
l'article 20 ci après.
Article 19
Tout bénéficiaire
d'une loi d'assurance ou d'assistance sociale
cesse d'être indigent à l'égard
de son médecin et lui doit des honoraires
normaux.
Article 20
Il est interdit au
médecin de pratiquer, directement ou par
voie détournée, l'abaissement habituel
de ses honoraires au dessous des tarifs minima
fixés par le Conseil de l'Ordre.
Tout en restant dans la limite des tarifs minima
fixés par le Conseil de l'Ordre,
le médecin doit proportionner ses honoraires
à la situation de fortune du malade.
En cas de contestation
le Conseil de l'Ordre pourra
être appelé à demander des
justifications au médecin et, après
enquête, statuera en tenant compte de la
situation de fortune du malade, des titres et
de la notoriété du médecin,
ainsi que de l'importance du service rendu. Son
arbitrage devra être accepté.
Article 21
En principe, le forfait
pour la durée ou l'efficacité d'un
traitement est interdit.
Il est néanmoins permis pour un accouchement,
une opération chirurgicale, un traitement
physiothérapique, un traitement dans un
établissement médical.
Article 22
Tout partage caché
est incompatible avec l'honneur du médecin
et la morale professionnelle. Tout partage d'honoraires
entre médecin traitant et médecin
consultant est formellement interdit. Chacun d'eux
doit percevoir séparément ses honoraires.
Tout partage d'honoraires entre médecin
et chirurgien (ou spécialiste) à
l'occasion d'une intervention est formellement
interdit. Chacun d'eux doit présenter sa
note personnelle et doit être honoré
séparément. Préalablement
à toute intervention conseillée
par un médecin et comportant une collaboration
médico chirurgicale, ou si cela est impossible
du fait de l'urgence, aussitôt que les circonstances
le permettront, le chirurgien (ou le spécialiste)
instruira verbalement le client de l'obligation
qui lui incombe d'honorer séparément
le médecin traitant. Le chirurgien (ou
le spécialiste) remettra au surplus, au
client ou à son entourage, une notice spéciale
éditée par les soins du Conseil
de l'Ordre et dont les développements
viendront s'ajouter à ses recommandations
verbales (voir instructions).
Article 23
Les honoraires du médecin
traitant pour une intervention chirurgicale qu'il
préconise et à laquelle il assiste,
ne doivent en aucun cas dépasser l'équitable
rémunération de sa collaboration
effective. Leur taux ne peut présenter
de rapport fixe avec celui des honoraires du chirurgien
ou du spécialiste.
Titre
II : - Devois du médecin en clientèle
libre
Articles
24 à 29 / Section III - Devoirs envers
les confrères
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