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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre II : Devoir du médecin en clientèle libre
Articles 17 à 23 / Section II - Des honoraires

Section II - Des honoraires

Article 17

Il convient de traiter des questions d'honoraires avec tact et mesure : il ne faut pas qu'un médecin puisse être accusé de cupidité.

Article 18

Le médecin ne doit pas réclamer d'honoraires à ses confrères, aux parents à la charge de ses confrères, aux étudiants en médecine. II est autorisé à accorder la gratuité aux membres des professions connexes et à ses auxiliaires habituels. Le médecin pourra légitimement accepter, si les intéressés le proposent, le remboursementdes frais qu'il a engagés en vue de leur examen ou de leur traitement. En dehors de ces cas, il ne doit pas, habituellement, demander d'honoraires inférieurs aux honoraires minima fixés par le Conseil de l'Ordre, ainsi qu'il est dit à l'article 20 ci après.

Article 19

Tout bénéficiaire d'une loi d'assurance ou d'assistance sociale cesse d'être indigent à l'égard de son médecin et lui doit des honoraires normaux.

Article 20

Il est interdit au médecin de pratiquer, directement ou par voie détournée, l'abaissement habituel de ses honoraires au dessous des tarifs minima fixés par le Conseil de l'Ordre.
Tout en restant dans la limite des tarifs minima fixés par le Conseil de l'Ordre, le médecin doit proportionner ses honoraires à la situation de fortune du malade.

En cas de contestation le Conseil de l'Ordre pourra être appelé à demander des justifications au médecin et, après enquête, statuera en tenant compte de la situation de fortune du malade, des titres et de la notoriété du médecin, ainsi que de l'importance du service rendu. Son arbitrage devra être accepté.

Article 21

En principe, le forfait pour la durée ou l'efficacité d'un traitement est interdit.
Il est néanmoins permis pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapique, un traitement dans un établissement médical.

Article 22

Tout partage caché est incompatible avec l'honneur du médecin et la morale professionnelle. Tout partage d'honoraires entre médecin traitant et médecin consultant est formellement interdit. Chacun d'eux doit percevoir séparément ses honoraires. Tout partage d'honoraires entre médecin et chirurgien (ou spécialiste) à l'occasion d'une intervention est formellement interdit. Chacun d'eux doit présenter sa note personnelle et doit être honoré séparément. Préalablement à toute intervention conseillée par un médecin et comportant une collaboration médico chirurgicale, ou si cela est impossible du fait de l'urgence, aussitôt que les circonstances le permettront, le chirurgien (ou le spécialiste) instruira verbalement le client de l'obligation qui lui incombe d'honorer séparément le médecin traitant. Le chirurgien (ou le spécialiste) remettra au surplus, au client ou à son entourage, une notice spéciale éditée par les soins du Conseil de l'Ordre et dont les développements viendront s'ajouter à ses recommandations verbales (voir instructions).

Article 23

Les honoraires du médecin traitant pour une intervention chirurgicale qu'il préconise et à laquelle il assiste, ne doivent en aucun cas dépasser l'équitable rémunération de sa collaboration effective. Leur taux ne peut présenter de rapport fixe avec celui des honoraires du chirurgien ou du spécialiste.

 

Titre II : - Devois du médecin en clientèle libre
Articles 24 à 29 / Section III - Devoirs envers les confrères

Sommaire code de déontologie


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