Section III - Devoirs envers
les confrères
Article 24
Tout médecin
qui désire se faire remplacer provisoirement
par un confrère doit en informer par lettre
recommandée le Président de l'Ordre
des Médecins qui transmettra sa demande
au Gouvernement, accompagnée d'un avis
motivé résultant de la consultation
des membres du Conseil. Exceptionnellement, le
remplaçant pourra être agréé
si, n'étant pas docteur en médecine,
il a terminé sa scolarité ou si,
nanti de seize inscriptions, il possède
le titre d'interne au concours des hôpitaux
d'une ville de Faculté. Le remplaçant
devra, s'il est agréé par le Gouvernement
monégasque, signer un engagement lui interdisant
de s'installer dans la Principauté et dans
les communes limitrophes pour une durée
de cinq ans. Cet engagement sera déposé
aux archives de l'Ordre des Médecins. L'autorisation
gouvernementale est valable pour trois mois. Elle
est renouvelable.
Article 25
Il est interdit à
un médecin de s'installer dans la maison
habitée par un confrère sans l'agrément
de celui ci. Toutefois un médecin omnipraticien
ne pourra s'opposer à l'installation dans
l'immeuble qu'il occupe d'un spécialiste
qualifié. De même, un spécialiste
qualifié ne pourra faire échec à
l'installation d'un médecin omnipraticien.
Article 26
Le médecin appelé
auprès d'un malade traité par un
de ses confrères ne doit pas donner son
concours, hors les cas d'urgence ou de consultation
avec ce confrère, s'il n'a l'assurance
que les conditions suivantes sont remplies :
1/
le malade, ou à défaut sa famille,
renonce formellement au concours du premier médecin
2/
le confrère a été informé
de cette décision ;
3/
le client a réglé à ce confrère
sa note d'honoraires.
Article 27
Toute visite clandestine
au malade soigné par un confrère
est interdite.
Article 28
Toute offre de service
faite au malade soigné par un confrère
est interdite.
Article 29
Le médecin appelé
en l'absence du médecin traitant auprès
d'un malade doit, après avoir donné,
s'il y a urgence, les soins nécessaires,
informer son confrère et cesser ses visites
dès le retour de ce dernier.
Titre
II : - Devois du médecin en clientèle
libre
Articles
30 à 37 / Section IV - De la consultation
et des rapports entre médecins traitants,
et des consultants et spécialistes
Sommaire
code de déontologie
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