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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre II : Devoir du médecin en clientèle libre
Articles 24 à 29 / Section III - Devoirs envers les confrères

Section III - Devoirs envers les confrères

Article 24

Tout médecin qui désire se faire remplacer provisoirement par un confrère doit en informer par lettre recommandée le Président de l'Ordre des Médecins qui transmettra sa demande au Gouvernement, accompagnée d'un avis motivé résultant de la consultation des membres du Conseil. Exceptionnellement, le remplaçant pourra être agréé si, n'étant pas docteur en médecine, il a terminé sa scolarité ou si, nanti de seize inscriptions, il possède le titre d'interne au concours des hôpitaux d'une ville de Faculté. Le remplaçant devra, s'il est agréé par le Gouvernement monégasque, signer un engagement lui interdisant de s'installer dans la Principauté et dans les communes limitrophes pour une durée de cinq ans. Cet engagement sera déposé aux archives de l'Ordre des Médecins. L'autorisation gouvernementale est valable pour trois mois. Elle est renouvelable.

Article 25

Il est interdit à un médecin de s'installer dans la maison habitée par un confrère sans l'agrément de celui ci. Toutefois un médecin omnipraticien ne pourra s'opposer à l'installation dans l'immeuble qu'il occupe d'un spécialiste qualifié. De même, un spécialiste qualifié ne pourra faire échec à l'installation d'un médecin omnipraticien.

Article 26

Le médecin appelé auprès d'un malade traité par un de ses confrères ne doit pas donner son concours, hors les cas d'urgence ou de consultation avec ce confrère, s'il n'a l'assurance que les conditions suivantes sont remplies :

1/ le malade, ou à défaut sa famille, renonce formellement au concours du premier médecin

2/ le confrère a été informé de cette décision ;

3/ le client a réglé à ce confrère sa note d'honoraires.

Article 27

Toute visite clandestine au malade soigné par un confrère est interdite.

Article 28

Toute offre de service faite au malade soigné par un confrère est interdite.

Article 29

Le médecin appelé en l'absence du médecin traitant auprès d'un malade doit, après avoir donné, s'il y a urgence, les soins nécessaires, informer son confrère et cesser ses visites dès le retour de ce dernier.

 

Titre II : - Devois du médecin en clientèle libre
Articles 30 à 37 / Section IV - De la consultation et des rapports entre médecins traitants,
et des consultants et spécialistes

Sommaire code de déontologie


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