Section IV - De la consultation
et des rapports entre médecins traitants,
et des consultants et spécialistes
Article 30
Lorsqu'une consultation
médicale est demandée par la famille
ou le médecin traitant, celui c peut indiquer
le consultant qu'il préfère, mais
il doit laisser la plus grande liberté
à la famille et accepter le consultant
qu'elle désire, si la valeur de ce confrère
est connue; il doit s'inspirer avant tout de l'intérêt
de son malade. Le médecin traitant peut
se retirer si on veut lui imposer un consultant
qu'il refuse pour des raisons personnelles ou
parce qu'il le juge incapable; il ne doit à
personne l'explication de son refus. Les mêmes
prescriptions sont valables pour le choix d'un
chirurgien ou spécialiste, ou d'un établissement
médical.
C'est le médecin traitant qui doit prévenir
le ou les consultants et s'entendre avec eux sur
le jour et l'heure de la consultation, sauf dans
le cas où il s'est déporté*.
*S'est
déporté = Terme juridique indiquant,
dans le cas particulier, que le médecin
s'est récusé pour la consultation,tout
en continuant â garder la surveillance et
la responsabilité des soins à donner
au malade.
Article 31
Lorsque la sauvegarde
de la vie de la femme exige une thérapeutique
médicale ou chirurgicale destinée
interrompre la grossesse, le médecin traitant
ou le chirurgien n'a le droit d'intervenir, si
la femme l'accepte, qu'après avoir pris
l'avis de deux médecins consultants. Tous
trois doivent, après examen, attester par
écrit qu'ils estiment l'interruption de
la grossesse nécessaire, pour sauver la
vie de la femme. Un des quatre exemplaires de
la consultation est conservé par le malade,
les trois autres par chacun des médecins.
Dans le cas exceptionnel d'extrême urgence
et au cas où la consultation ci dessus
indiquée ne pourrait être instituée,
le médecin doit, dans les douze heures
de l'intervention, en rendre compte au Président
du Conseil de l'Ordre des Médecins,
par lettre recommandée. Tout médecin
doit connaître les prescriptions religieuses
touchant à cette question, pour ne pas
forcer la conscience des malades, pour éclairer
celles ci s'il y a lieu et encore pour régler
sa propre conduite. Lorsque l'avortement thérapeutique
paraît seul susceptible de sauver la mère
et que celle ci le demande, si le médecin
estime que sa conscience ne lui permet pas de
la conseiller ou d'y prendre part, il doit cesser
ses soins et en donner le motif.
Article 32
En cas de divergence
d'opinion au cours d'une consultation, le médecin
traitant peut refuser de prendre la responsabilité
de la prescription du médecin consultant.
Il doit alors en prévenir le malade ou
de préférence ses proches, demander
une autre consultation et, si elle est refusée,
se retirer à moins que l'on accepte de
suivre ses propres conseils.
Article 33
Le médecin consultant
ne doit revoir le malade que s'il est rappelé
par le médecin traitant. Dans aucun cas,
un médecin ne peut devenir le médecin
traitant du malade auprès duquel il a été
appelé comme médecin consultant,
sans l'autorisation formelle du médecin
qui l'avait appelé en consultation.
Article 34
Le cabinet du médecin
est un terrain neutre où il peut donner
ses conseils et ses soins à tousceux qui
se présentent à lui, même
s'ils ont habituellement un autre médecin
traitant.
Article 35
Les chirurgiens et
les spécialistes auxquels un malade est
personnellement adressé par un médecin,
doivent envoyer, par écrit, à ce
confrère, le résultat de leur examen.
Leur mission terminée, il leur est interdit
de rester en relation d'ordre médical avec
le malade pour d'autres soins que ceux de leur
spécialité.
Article 36
Dans l'intérêt
du malade, un chirurgien ou un spécialiste
consulté directement doit s'efforcer de
connaître le nom du médecin traitant
et, si le malade en a un, se mettre en rapport
avec lui.
Article 37
Est interdit l'exercice
habituel de la médecine générale
:
1/
au médecin limitant son activité
professionnelle à l'exercice d'une des
spécialités qualifiées énumérées
dans un tableau joint au présent code,
avec l'assentiment du Conseil de l'Ordre;
2/
au médecin titulaire d'un diplôme
d'une de ces spécialités et l'exerçant
exclusivement.
Le médecin exerçant
la médecine générale est
autorisé à donner les soins simples
et courants aux malades relevant de certaines
spécialités qualifiées, mais
il lui est interdit d'employer les techniques
et d'utiliser les instrumentations relevant de
ces spécialités, sauf dans les cas
où certaines d'entre elles rentrent dans
le cadre de l'exercice de la spécialité
libre qui constitue l'orientation particulière
que le praticien est autorisé à
suivre comme médecin ou chirurgien (voir
instructions).
Titre
III : - Du secret professionnel
Articles
38 à 39 / Section I - Régles générales
Sommaire
code de déontologie
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