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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre II : Devoir du médecin en clientèle libre
Articles 30 à 37 / Section IV - De la consultation et des rapports entre médecins traitants, et des consultants et spécialistes

Section IV - De la consultation et des rapports entre médecins traitants, et des consultants et spécialistes

Article 30

Lorsqu'une consultation médicale est demandée par la famille ou le médecin traitant, celui c peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrère est connue; il doit s'inspirer avant tout de l'intérêt de son malade. Le médecin traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse pour des raisons personnelles ou parce qu'il le juge incapable; il ne doit à personne l'explication de son refus. Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d'un chirurgien ou spécialiste, ou d'un établissement médical.
C'est le médecin traitant qui doit prévenir le ou les consultants et s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation, sauf dans le cas où il s'est déporté*.

*S'est déporté = Terme juridique indiquant, dans le cas particulier, que le médecin s'est récusé pour la consultation,tout en continuant â garder la surveillance et la responsabilité des soins à donner au malade.

Article 31

Lorsque la sauvegarde de la vie de la femme exige une thérapeutique médicale ou chirurgicale destinée interrompre la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien n'a le droit d'intervenir, si la femme l'accepte, qu'après avoir pris l'avis de deux médecins consultants. Tous trois doivent, après examen, attester par écrit qu'ils estiment l'interruption de la grossesse nécessaire, pour sauver la vie de la femme. Un des quatre exemplaires de la consultation est conservé par le malade, les trois autres par chacun des médecins.
Dans le cas exceptionnel d'extrême urgence et au cas où la consultation ci dessus indiquée ne pourrait être instituée, le médecin doit, dans les douze heures de l'intervention, en rendre compte au Président du Conseil de l'Ordre des Médecins, par lettre recommandée. Tout médecin doit connaître les prescriptions religieuses touchant à cette question, pour ne pas forcer la conscience des malades, pour éclairer celles ci s'il y a lieu et encore pour régler sa propre conduite. Lorsque l'avortement thérapeutique paraît seul susceptible de sauver la mère et que celle ci le demande, si le médecin estime que sa conscience ne lui permet pas de la conseiller ou d'y prendre part, il doit cesser ses soins et en donner le motif.

Article 32

En cas de divergence d'opinion au cours d'une consultation, le médecin traitant peut refuser de prendre la responsabilité de la prescription du médecin consultant. Il doit alors en prévenir le malade ou de préférence ses proches, demander une autre consultation et, si elle est refusée, se retirer à moins que l'on accepte de suivre ses propres conseils.

Article 33

Le médecin consultant ne doit revoir le malade que s'il est rappelé par le médecin traitant. Dans aucun cas, un médecin ne peut devenir le médecin traitant du malade auprès duquel il a été appelé comme médecin consultant, sans l'autorisation formelle du médecin qui l'avait appelé en consultation.

Article 34

Le cabinet du médecin est un terrain neutre où il peut donner ses conseils et ses soins à tousceux qui se présentent à lui, même s'ils ont habituellement un autre médecin traitant.

Article 35

Les chirurgiens et les spécialistes auxquels un malade est personnellement adressé par un médecin, doivent envoyer, par écrit, à ce confrère, le résultat de leur examen. Leur mission terminée, il leur est interdit de rester en relation d'ordre médical avec le malade pour d'autres soins que ceux de leur spécialité.

Article 36

Dans l'intérêt du malade, un chirurgien ou un spécialiste consulté directement doit s'efforcer de connaître le nom du médecin traitant et, si le malade en a un, se mettre en rapport avec lui.

Article 37

Est interdit l'exercice habituel de la médecine générale :

1/ au médecin limitant son activité professionnelle à l'exercice d'une des spécialités qualifiées énumérées dans un tableau joint au présent code, avec l'assentiment du Conseil de l'Ordre;

2/ au médecin titulaire d'un diplôme d'une de ces spécialités et l'exerçant exclusivement.

Le médecin exerçant la médecine générale est autorisé à donner les soins simples et courants aux malades relevant de certaines spécialités qualifiées, mais il lui est interdit d'employer les techniques et d'utiliser les instrumentations relevant de ces spécialités, sauf dans les cas où certaines d'entre elles rentrent dans le cadre de l'exercice de la spécialité libre qui constitue l'orientation particulière que le praticien est autorisé à suivre comme médecin ou chirurgien (voir instructions).

 

Titre III : - Du secret professionnel
Articles 38 à 39 / Section I - Régles générales

Sommaire code de déontologie


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