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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre III : Du secret professionnel
Articles 38 à 39 / Section I - Régles générales

Section I - Régles générales

Préambule : D'une façon générale, le praticien doit se taire sur tout ce qu'il a appris, deviné, surpris, découvert dans l'exercice de ses fonctions ou qu'on a pu lui confier. La loi interdit aux médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi qu'aux pharmaciens, sages femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, de révéler ces secrets (art. 376 du Code pénal monégasque).
Mais elle prescrit la déclaration de certaines maladies épidémiques, les fonctionnaires qui reçoivent la déclaration étant tenus au secret dans la même mesure que les médecins (Ordonnance Souveraine du 6 janvier 1893).

Pour permettre au Conseil de l'Ordre :

1/ de défendre l'honneur professionnel d'un médecin, au cas où ce dernier serait poursuivi en responsabilité alors que la loi et sa conscience lui interdisent de prendre l'initiative de la révélation devant la justice ;

2/ de donner un avis d'ordre général à la justice en cas de procès en recouvrement d'honoraires ;

3/ d'intervenir en vue d'un règlement amiable entre le médecin et le client, et même de se substituer à lui en justice quand la spécialité exercée par le médecin lui interdit tout recours en recouvrement d'honoraires (art. 56 ), l'article 376 du Code pénal vient d'être modifié.

En voici le texte nouveau :

Les Médecins, Chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas ou la Loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Toutefois, les Médecins, Chirurgiens n'encourent pas les peines prévues au paragraphe précédent, lorsque le Conseil de l'Ordre des Médecins les ayant relevés du secret professionnel, ils révèlent audit Conseil et à lui seulement les faits dont ils ont eu connaissance à raison de l'exercice de leur profession. Les Membres du Conseil de l'Ordre ainsi que toutes personnes au service de cet organisme, sont tenus, pour tous les faits parvenus à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mandat ou de l'exécution de leur service, au secret institué par le présent article. En conséquence, seront punies des peines prévues au paragraphe premier, toutes personnes ayant contrevenu aux dispositions du paragraphe précédent. Les articles suivants s'inspirent de ses nouvelles prescriptions.

Article 38

Le médecin, tant en matière de médecine familiale qu'en matière de médecine sociale ou decontrôle, est tenu à l'observation du secret professionnel dans les conditions désignées par les lois en vigueur. De même, dans la pratique hospitalière il doit prendre toutes précautions pour éviter les indiscrétions.

Article 39

Les membres du Conseil de L'Ordre ainsi que toutes personnes au service de cet organisme sont tenus, pour les faits parvenus à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mandat ou de l'exécution de leur service, au secret institué par l'article 376 du Code pénal.

 

Titre III : - Du secret professionnel
Articles 40 à 45 / Section II - Le secret professionnel en clientèle

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