|
Section I - Régles générales
Préambule
: D'une façon générale,
le praticien doit se taire sur tout ce qu'il a
appris, deviné, surpris, découvert
dans l'exercice de ses fonctions ou qu'on a pu
lui confier. La loi interdit aux médecins,
chirurgiens et autres officiers de santé,
ainsi qu'aux pharmaciens, sages femmes et toutes
autres personnes dépositaires, par état
ou par profession, des secrets qu'on leur confie,
de révéler ces secrets (art. 376
du Code pénal monégasque).
Mais elle prescrit la déclaration de certaines
maladies épidémiques, les fonctionnaires
qui reçoivent la déclaration étant
tenus au secret dans la même mesure que
les médecins (Ordonnance Souveraine du
6 janvier 1893).
Pour permettre au Conseil
de l'Ordre :
1/
de défendre l'honneur professionnel d'un
médecin, au cas où ce dernier serait
poursuivi en responsabilité alors que la
loi et sa conscience lui interdisent de prendre
l'initiative de la révélation devant
la justice ;
2/
de donner un avis d'ordre général
à la justice en cas de procès en
recouvrement d'honoraires ;
3/
d'intervenir en vue d'un règlement amiable
entre le médecin et le client, et même
de se substituer à lui en justice quand
la spécialité exercée par
le médecin lui interdit tout recours en
recouvrement d'honoraires (art. 56 ), l'article
376 du Code pénal vient d'être modifié.
En voici le
texte nouveau :
Les Médecins,
Chirurgiens et autres officiers de santé,
ainsi que les pharmaciens, les sages femmes et
toutes autres personnes dépositaires, par
état ou profession, des secrets qu'on leur
confie, qui, hors le cas ou la Loi les oblige
à se porter dénonciateurs, auront
révélé ces secrets, seront
punis d'un emprisonnement d'un mois à six
mois, et d'une amende de cent francs à
cinq cents francs. Toutefois, les Médecins,
Chirurgiens n'encourent pas les peines prévues
au paragraphe précédent, lorsque
le Conseil de l'Ordre des Médecins
les ayant relevés du secret professionnel,
ils révèlent audit Conseil et à
lui seulement les faits dont ils ont eu connaissance
à raison de l'exercice de leur profession.
Les Membres du Conseil de l'Ordre
ainsi que toutes personnes au service de cet organisme,
sont tenus, pour tous les faits parvenus à
leur connaissance à l'occasion de l'exercice
de leur mandat ou de l'exécution de leur
service, au secret institué par le présent
article. En conséquence, seront punies
des peines prévues au paragraphe premier,
toutes personnes ayant contrevenu aux dispositions
du paragraphe précédent. Les articles
suivants s'inspirent de ses nouvelles prescriptions.
Article 38
Le médecin,
tant en matière de médecine familiale
qu'en matière de médecine sociale
ou decontrôle, est tenu à l'observation
du secret professionnel dans les conditions désignées
par les lois en vigueur. De même, dans la
pratique hospitalière il doit prendre toutes
précautions pour éviter les indiscrétions.
Article 39
Les membres du Conseil
de L'Ordre ainsi que toutes personnes
au service de cet organisme sont tenus, pour les
faits parvenus à leur connaissance à
l'occasion de l'exercice de leur mandat ou de
l'exécution de leur service, au secret
institué par l'article 376 du Code pénal.
Titre
III : - Du secret professionnel
Articles
40 à 45 / Section II - Le secret professionnel
en clientèle
Sommaire
code de déontologie
|