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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre III : Du secret professionnel
Articles 40 à 45 / Section II - Le secret professionnel en clientèle

Section II - Le secret professionnel en clientèle

Article 40

Il n'y a pas de secret de la part du médecin pour son client en ce qui concerne celui ci.
Le médecin peut donc lui délivrer un certificat relatant son état de santé avec ou sans diagnostic, mais il doit le dater et faire précéder sa propre signature d'une note signée par le client et ainsi rédigée :

"Certificat remis à , X……………… en mains propres, sur sa demande."

Si le médecin examine un client dont il ne connaît pas personnellement l'identité, la formule sera la suivante :

"Certificat remis en mains propres au soussigné se disant Mr X…………….. sur sa demande."

Article 41

Le secret professionnel lie le médecin d'une manière absolue, il n'appartient pas au client de l'en délier. La propriété du secret ne passe pas aux héritiers du malade : en aucun cas, le médecin ne peut donc leur délivrer une pièce relatant, après décès, la nature de la maladie. Toutefois, lorsque l'indication de la cause de la mort est nécessaire à l'obtention d'une pension, le médecin peut indiquer qu'il y a relation de cause à effet entre la mort et l'affection objet dela pension.

Article 42

Le diagnostic peut être éventuellement révélé à ceux qui assistent le malade; les uns sont des professionnels (infirmiers ou infirmières) qui, en tant qu'auxiliaires du médecin par état ou par profession, sont, eux mêmes, tenus au secret. Les autres sont des proches; la révélation du secret ne doit leur être faite que dans la mesure où elle est utile pour assurer le traitement ou encore pour éviter une contagion. Le secret peut être révélé aux parents les plus proches, s'il ne peut l'être aux malades en raison de son état et sous la réserve que l'on soit assuré qu'ils n'en useront que dans l'intérêt spirituel ou matériel du malade, et non dans un but d'intérêt personnel.

Article 43

Le médecin qui soigne un mineur peut, s'il le juge à propos, révéler le secret à ses parents ou à ceux qui en ont la garde, il n'encourt de ce fait aucune poursuite. Mais il lui est recommandé d'agir avec prudence. Un jeune homme qui vient le consulter pour une maladie vénérienne, une fille mineure en état de grossesse peuvent demander le secret et y avoir droit; il appartient toutefois au médecin de peser de toute sa force pour obtenir que la famille soit mise au courant. Si le médecin révèle ce secret aux personnes responsables des mineurs, sans le consentement des intéressés, il n'encourt pas de poursuite devant les tribunaux, puisque le mineur est sans qualité pour intenter toute action. Il est toutefois conseillé au médecin, en cas de difficultés, d'en référer à un membre du Conseilde l'Ordre pour éviter que sa responsabilité disciplinaire soit mise en jeu.

Article 45

Le médecin traitant ne doit jamais révéler la nature de la maladie d'un employé ou d'un serviteur à l'employeur qui le lui a adressé pour le faire soigner, même lorsque c'est l'employeur qui se charge de régler les honoraires. Le médecin traitant qui, chez un employé ou serviteur soigné sur la demande de l'employeur, découvre l'existence d'une maladie contagieuse ou de nature à troubler son service, doit l'inviter de la façon la plus pressante à quitter ce service. Si l'employé ne s'y prête pas, le médecin doit refuser de continuer ses soins et en aviser aussitôt l'employeur, en lui envoyant sans autre explication sa note d'honoraires pour soins donnés à l'employé. L'employeur qui soupçonne, chez un de ses employés ou serviteurs, une maladie contagieuse ou de nature à troubler son service peut choisir comme expert un médecin à qui il adresse son employé; celui ci, prévenu, peut refuser l'examen ou ne l'accepter qu'en présence d'un autre médecin désigné par lui.
Le médecin qui fait fonction d'expert doit, avant de commencer son examen, rappeler à l'employé les conditions dans lesquelles il se trouve et lui faire préciser s'il accepte cet examen. Le médecin expert doit dire à l'employeur s'il juge l'employé apte ou inapte à son service, mais n'a pas à formuler de diagnostic.

 

Titre III : - Du secret professionnel
Articles 46 et 47 / Section III - Secret professionnel et certificats

Sommaire code de déontologie


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