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Section II - Le secret professionnel
en clientèle
Article 40
Il n'y a pas de secret
de la part du médecin pour son client en
ce qui concerne celui ci.
Le médecin peut donc lui délivrer
un certificat relatant son état de santé
avec ou sans diagnostic, mais il doit le dater
et faire précéder sa propre signature
d'une note signée par le client et ainsi
rédigée :
"Certificat
remis à , X………………
en mains propres, sur sa demande."
Si le médecin
examine un client dont il ne connaît pas
personnellement l'identité, la formule
sera la suivante :
"Certificat
remis en mains propres au soussigné se
disant Mr X……………..
sur sa demande."
Article 41
Le secret professionnel
lie le médecin d'une manière absolue,
il n'appartient pas au client de l'en délier.
La propriété du secret ne passe
pas aux héritiers du malade : en aucun
cas, le médecin ne peut donc leur délivrer
une pièce relatant, après décès,
la nature de la maladie. Toutefois, lorsque l'indication
de la cause de la mort est nécessaire à
l'obtention d'une pension, le médecin peut
indiquer qu'il y a relation de cause à
effet entre la mort et l'affection objet dela
pension.
Article 42
Le diagnostic peut
être éventuellement révélé
à ceux qui assistent le malade; les uns
sont des professionnels (infirmiers ou infirmières)
qui, en tant qu'auxiliaires du médecin
par état ou par profession, sont, eux mêmes,
tenus au secret. Les autres sont des proches;
la révélation du secret ne doit
leur être faite que dans la mesure où
elle est utile pour assurer le traitement ou encore
pour éviter une contagion. Le secret peut
être révélé aux parents
les plus proches, s'il ne peut l'être aux
malades en raison de son état et sous la
réserve que l'on soit assuré qu'ils
n'en useront que dans l'intérêt spirituel
ou matériel du malade, et non dans un but
d'intérêt personnel.
Article 43
Le médecin qui
soigne un mineur peut, s'il le juge à propos,
révéler le secret à ses parents
ou à ceux qui en ont la garde, il n'encourt
de ce fait aucune poursuite. Mais il lui est recommandé
d'agir avec prudence. Un jeune homme qui vient
le consulter pour une maladie vénérienne,
une fille mineure en état de grossesse
peuvent demander le secret et y avoir droit; il
appartient toutefois au médecin de peser
de toute sa force pour obtenir que la famille
soit mise au courant. Si le médecin révèle
ce secret aux personnes responsables des mineurs,
sans le consentement des intéressés,
il n'encourt pas de poursuite devant les tribunaux,
puisque le mineur est sans qualité pour
intenter toute action. Il est toutefois conseillé
au médecin, en cas de difficultés,
d'en référer à un membre
du Conseilde l'Ordre pour éviter que sa
responsabilité disciplinaire soit mise
en jeu.
Article 45
Le médecin traitant
ne doit jamais révéler la nature
de la maladie d'un employé ou d'un serviteur
à l'employeur qui le lui a adressé
pour le faire soigner, même lorsque c'est
l'employeur qui se charge de régler les
honoraires. Le médecin traitant qui, chez
un employé ou serviteur soigné sur
la demande de l'employeur, découvre l'existence
d'une maladie contagieuse ou de nature à
troubler son service, doit l'inviter de la façon
la plus pressante à quitter ce service.
Si l'employé ne s'y prête pas, le
médecin doit refuser de continuer ses soins
et en aviser aussitôt l'employeur, en lui
envoyant sans autre explication sa note d'honoraires
pour soins donnés à l'employé.
L'employeur qui soupçonne, chez un de ses
employés ou serviteurs, une maladie contagieuse
ou de nature à troubler son service peut
choisir comme expert un médecin à
qui il adresse son employé; celui ci, prévenu,
peut refuser l'examen ou ne l'accepter qu'en présence
d'un autre médecin désigné
par lui.
Le médecin qui fait fonction d'expert doit,
avant de commencer son examen, rappeler à
l'employé les conditions dans lesquelles
il se trouve et lui faire préciser s'il
accepte cet examen. Le médecin expert doit
dire à l'employeur s'il juge l'employé
apte ou inapte à son service, mais n'a
pas à formuler de diagnostic.
Titre
III : - Du secret professionnel
Articles
46 et 47 / Section III - Secret professionnel
et certificats
Sommaire
code de déontologie
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