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Section III - Secret professionnel
et certificats
Article 46
Tout médecin
doit refuser de mentionner, sur un certificat
de décès, le nom de la maladie ou
une indication quelconque sur sa nature, même
en cas de demande faite par une administration
ou une compagnie d'assurances. Une seule dérogation
à ce principe, quand il s'agira de faire
la déclaration de décès à
l'autorité sanitaire sur certificat spécial
en forme de carte lettre assurant la discrétion
nécessaire vis à vis des fonctionnaires
de l'état civil chargés de le recevoir
et de le transmettre. Lorsque, dans un contrat
d'assurances, il a été stipulé
qu'un certificat indiquant la cause de décès
doit être établi à la mort
de l'assuré, le médecin traitant
n'a pas à faire état de cette clause
et il doit se retrancher derrière le secret
professionnel. Il ne lui est pas permis de dire
si la mort est due ou non à une cause naturelle
(ce qui serait une violation partielle, mais nette
du secret).
Article 47
Lorsqu'il est prescrit
de faire, dans un délai déterminé,
une déclaration de l'état du malade
ou du blessé à une compagnie d'assurances
ou à un organisme similaire, le médecin
traitant peut se charger de faire ou d'envoyer
cette déclaration, à la condition
formelle que le malade ou le blessé soit
dans le coma ou dans un état tel qu'il
ne puisse la faire transmettre lui même,
et sous la réserve expresse que la déclaration
du médecin ne contienne qu'une indication
de la nature des lésions, sans mention
de cause (par exemple : "fracture du crâne",
mais non : "fracture par balle de revolver
ou par chute.") Le médecin traitant
agit ainsi dans l'intérêt du malade
dont il a la charge. Il appartient au médecin
expert de la compagnie d'assurances de recueillir
les renseignements supplémentaires.
Titre
III : - Du secret professionnel
Articles
48 et 49 / Section IV - Secret professionnel et
médecine de contrôle
Sommaire
code de déontologie
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