Section IV - Secret professionnel
et médecine de contrôle
Article 48
Le médecin légiste,
chargé d'une expertise judiciaire, doit
rendre compte au juge de ses constatations. Il
en est de même du médecin inspecteur
ou contrôleur à l'égard d'une
administration qui l'a mandaté, dans la
limite de son mandat, et lorsqu'il agit en tant
qu'expert (par exemple, examen d'aptitude à
un emploi, contrôle de l'invalidité
attribuée à un accidenté,
etc.).
Il n'en est pas de
même lorsqu'un médecin examine les
employés d'une administration en vue de
l'obtention d'un congé pour raison de santé
: il doit en ce cas indiquer seulement ses conclusions
sans les motiver. L'administration peut faire
contrôler par un autre médecin lié
lui même par le secret et qui se bornera
à préciser s'il est en accord avec
son confrère ou dans quelle mesure il se
sépare de lui. Les mêmes règles
doivent être observées lorsqu'un
médecin est sollicité, après
examen, de délivrer un certificat à
produire à l'Autorité Gouvernementale
et lorsqu'un autre médecin est désigné
par cette Autorité aux fins de contrôle.
La révélation du diagnostic n'est
permise que dans la mesure où elle est
nécessaire au bien du service assuré
par le fonctionnaire intéressé.
Article 49
Le médecin traitant
ne doit pas communiquer à un médecin
contrôleur (médecinlégiste
ou médecin inspecteur ou contrôleur
d'une administration) des renseignements sur les
symptômes qu'il a observés précédemment,
ainsi que les résultats d'examens spéciaux
(examens de laboratoires, examens électrologiques,
radiologiques, etc.) qui ont été
pratiqués antérieurement. Mais il
peut consigner ces indications sur un certificat
remis au malade en se conformant aux prescriptions
de l'article 40.
Titre
III : - Du secret professionnel
Articles
50 et 51 / Section V - Secret professionnel et
déclarations de naissances et de décès
Sommaire
code de déontologie
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