Section VI - Secret professionnel
et crimes ou délits
Article 52
Le médecin n'est
pas tenu au secret lorsqu'il constate qu'un crime
est commis au préjudice de la vie ou de
la santé d'un de ses malades (empoisonnement,
etc.). Il ne doit pas se faire le complice d'un
crime. Il ne peut se faire dénonciateur
que s'il a la certitude du crime, et, dans ce
cas, il doit provoquer une enquête en s'adressant
au Procureur général.
Article 53
Le médecin qui
assiste à l'exécution d'un crime
ou délit grave, commis au préjudice
des intérêts matériels du
malade (vol) ou de ses volontés nettement
exprimées (testament détruit ou
volé, par exemple) a le droit d'en aviser
le Procureur général qui peut provoquer
une enquête.
Titre
III : - Du secret professionnel
Articles
54 à 56 / Section VII - Secret professionnel
et intérêt personnel du médecin
Sommaire
code de déontologie
|