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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre III : Du secret professionnel
Articles 52 et 53 /
Section VI - Secret professionnel et crimes ou délits

Section VI - Secret professionnel et crimes ou délits

Article 52

Le médecin n'est pas tenu au secret lorsqu'il constate qu'un crime est commis au préjudice de la vie ou de la santé d'un de ses malades (empoisonnement, etc.). Il ne doit pas se faire le complice d'un crime. Il ne peut se faire dénonciateur que s'il a la certitude du crime, et, dans ce cas, il doit provoquer une enquête en s'adressant au Procureur général.

Article 53

Le médecin qui assiste à l'exécution d'un crime ou délit grave, commis au préjudice des intérêts matériels du malade (vol) ou de ses volontés nettement exprimées (testament détruit ou volé, par exemple) a le droit d'en aviser le Procureur général qui peut provoquer une enquête.

 

 

 

 

 

 

Titre III : - Du secret professionnel
Articles 54 à 56 / Section VII - Secret professionnel et intérêt personnel du médecin

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