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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre III : Du secret professionnel
Articles 54 à 56 /
Section VII - Secret professionnel et intérêt personnel du médecin

Section VII - Secret professionnel et intérêt personnel du médecin

Article 54

Le médecin doit prendre toutes ses précautions pour éviter dans toutes ses publications, les indications pouvant divulguer le secret professionnel.

Article 55

Lorsqu'un médecin est poursuivi en responsabilité, il peut librement défendre son honneur professionnel, dans la mesure où la nature de la maladie est révélée par le malade lui même ou par les siens; en aucun cas, il ne peut prendre l'initiative de la révélation devant la justice civile. Mais il peut librement s'expliquer devant le Conseil de l'Ordre qui est ainsi mis en mesure de témoigner, sans donner d'autre explication du bien ou du malfondé de la cause.

Article 56

Le médecin qui intente un procès en recouvrement d'honoraires ne doit en aucun cas faire connaître le diagnostic de la maladie ou la nature des soins donnés. S'il pratique la médecine générale, il est admis qu'il indique simplement le nombre des visites qu'il a faites ou des consultations qu'il a données. Un chirurgien ou un spécialiste peut dire s'il a pratiqué une opération ou un acte de sa spécialité et ne doit donner aucune autre précision. Mais le médecin, le chirurgien ou le spécialiste peut, en ce cas, exposer librement les faits devant le Conseil de l'Ordre. Celui ci a qualité pour donner à la justice son avis sans l'accompagner d'aucun autre commentaire. Certains spécialistes (syphiligraphes, phtysiologues, accoucheurs gynécologues) dont la spécialité exercée peut révéler le genre de l'affection traitée, ne doivent pas intenter de procès en recouvrement d'honoraires.

Mais le Conseil de l'Ordre, à qui les faits de la cause peuvent être révélés, est qualifié pour intervenir en vue d'un règlement amiable entre le médecin et son client et, le cas échéant, se substituer à lui en justice.

 

 

Titre IV : - Médecine sociale et médecine collective
Articles 57 à 63

Sommaire code de déontologie


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