Section VII - Secret professionnel
et intérêt personnel du médecin
Article 54
Le médecin doit
prendre toutes ses précautions pour éviter
dans toutes ses publications, les indications
pouvant divulguer le secret professionnel.
Article 55
Lorsqu'un médecin
est poursuivi en responsabilité, il peut
librement défendre son honneur professionnel,
dans la mesure où la nature de la maladie
est révélée par le malade
lui même ou par les siens; en aucun cas,
il ne peut prendre l'initiative de la révélation
devant la justice civile. Mais il peut librement
s'expliquer devant le Conseil de l'Ordre
qui est ainsi mis en mesure de témoigner,
sans donner d'autre explication du bien ou du
malfondé de la cause.
Article 56
Le médecin qui
intente un procès en recouvrement d'honoraires
ne doit en aucun cas faire connaître le
diagnostic de la maladie ou la nature des soins
donnés. S'il pratique la médecine
générale, il est admis qu'il indique
simplement le nombre des visites qu'il a faites
ou des consultations qu'il a données. Un
chirurgien ou un spécialiste peut dire
s'il a pratiqué une opération ou
un acte de sa spécialité et ne doit
donner aucune autre précision. Mais le
médecin, le chirurgien ou le spécialiste
peut, en ce cas, exposer librement les faits devant
le Conseil de l'Ordre. Celui
ci a qualité pour donner à la justice
son avis sans l'accompagner d'aucun autre commentaire.
Certains spécialistes (syphiligraphes,
phtysiologues, accoucheurs gynécologues)
dont la spécialité exercée
peut révéler le genre de l'affection
traitée, ne doivent pas intenter de procès
en recouvrement d'honoraires.
Mais le Conseil
de l'Ordre, à qui les faits de
la cause peuvent être révélés,
est qualifié pour intervenir en vue d'un
règlement amiable entre le médecin
et son client et, le cas échéant,
se substituer à lui en justice.
Titre
IV : - Médecine sociale et médecine
collective
Articles
57 à 63
Sommaire
code de déontologie
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