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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre IV : Médecine sociale et médecine collective
Articles 57 à 63

Le Code de déontologie en matière de médecine sociale et de collectivité est volontairement bref. Il ne comporte que des règles générales étant donné le nombre restreint d'organismes de soins collectifs qui ne s'adressent d'ailleurs qu'à un faible pourcentage de la population. C'est au fur et à mesure de l'organisation effective de la médecine sociale que seront définis les statuts du médecin d'hôpital, de dispensaire, d'école, d'entreprise industrielle, etc. et de certaines collectivités.

Article 57

Les devoirs généraux du médecin en clientèle privée s'imposent au médecin exerçant un contrôle, chargé d'une expertise ou remplissant une fonction médico sociale ou encore affecté à une collectivité. Il est tenu en particulier, sauf dérogations légales, à l'observation du secret professionnel et la révélation du diagnostic à l'employeur ou au chef de collectivité ne peut être faite que dans les conditions indiquées aux articles 45, 48, 49 (voir encore les instructions).

Article 58

L'intérêt bien compris du malade, le respect de sa dignité, de celle du médecin, la bonne confraternité enfin doivent inciter toutes les collectivités à admettre, pour leurs ressortissants, le libre choix du médecin traitant.

Article 59

Nul ne peut être à la fois médecin contrôleur et médecin traitant d'un même malade.

Article 60

Le médecin doit avoir, dans la pratique des soins collectifs, le même respect de la personne humaine que dans la clientèle privée. Il en découle pour lui l'obligation de procéder toujours à l'examen individuel des malades en quelque milieu que ce soit.

Article 61

Le médecin contrôleur, expert ou assermenté, doit toujours agir, vis à vis de ses confrères, avec correction. Il lui est interdit de critiquer son confrère traitant devant le malade. Néanmoins, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, ou s'il lui apparaît qu'un symptôme important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler courtoisement.

Article 62

Il est interdit au médecin d'une collectivité, déjà rémunéré par un tiers payant, d'accepter une gratification en espèces provenant directement d'un malade examiné ou traité dans l'organisation sanitaire collective à laquelle il est attaché.

Article 63

Toute convention relative à des actes médicaux à accomplir au profit de collectivités ou d'établissements privés doit être homologuée par le Conseil de l'Ordre des Médecins.
En conséquence, l'exécution des traités ou conventions passés entre les collectivités, les sociétés, établissements industriels ou autres doit être subordonnée à la condition que ce traité recevra l'homologation requise dans un délai de six mois à dater de la promulgation du présentcode. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions liant les médecins aux organismes de diagnostic et de soins relevant de l'Etat ou de la commune.

 

Titre II+ : - Instruction pour l'application du code de déontologie

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