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Code de déontologie en matière de
médecine sociale et de collectivité
est volontairement bref. Il ne comporte que des
règles générales étant
donné le nombre restreint d'organismes
de soins collectifs qui ne s'adressent d'ailleurs
qu'à un faible pourcentage de la population.
C'est au fur et à mesure de l'organisation
effective de la médecine sociale que seront
définis les statuts du médecin d'hôpital,
de dispensaire, d'école, d'entreprise industrielle,
etc. et de certaines collectivités.
Article 57
Les devoirs généraux
du médecin en clientèle privée
s'imposent au médecin exerçant un
contrôle, chargé d'une expertise
ou remplissant une fonction médico sociale
ou encore affecté à une collectivité.
Il est tenu en particulier, sauf dérogations
légales, à l'observation du secret
professionnel et la révélation du
diagnostic à l'employeur ou au chef de
collectivité ne peut être faite que
dans les conditions indiquées aux articles
45, 48, 49 (voir encore les instructions).
Article 58
L'intérêt
bien compris du malade, le respect de sa dignité,
de celle du médecin, la bonne confraternité
enfin doivent inciter toutes les collectivités
à admettre, pour leurs ressortissants,
le libre choix du médecin traitant.
Article 59
Nul ne peut être
à la fois médecin contrôleur
et médecin traitant d'un même malade.
Article 60
Le médecin doit
avoir, dans la pratique des soins collectifs,
le même respect de la personne humaine que
dans la clientèle privée. Il en
découle pour lui l'obligation de procéder
toujours à l'examen individuel des malades
en quelque milieu que ce soit.
Article 61
Le médecin contrôleur,
expert ou assermenté, doit toujours agir,
vis à vis de ses confrères, avec
correction. Il lui est interdit de critiquer son
confrère traitant devant le malade. Néanmoins,
si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord
avec son confrère, ou s'il lui apparaît
qu'un symptôme important et utile à
la conduite du traitement semble avoir échappé
à son confrère, il doit le lui signaler
courtoisement.
Article 62
Il est interdit au
médecin d'une collectivité, déjà
rémunéré par un tiers payant,
d'accepter une gratification en espèces
provenant directement d'un malade examiné
ou traité dans l'organisation sanitaire
collective à laquelle il est attaché.
Article 63
Toute convention relative
à des actes médicaux à accomplir
au profit de collectivités ou d'établissements
privés doit être homologuée
par le Conseil de l'Ordre des Médecins.
En conséquence, l'exécution des
traités ou conventions passés entre
les collectivités, les sociétés,
établissements industriels ou autres doit
être subordonnée à la condition
que ce traité recevra l'homologation requise
dans un délai de six mois à dater
de la promulgation du présentcode. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux conventions
liant les médecins aux organismes de diagnostic
et de soins relevant de l'Etat ou de la commune.
Titre
II+ : - Instruction
pour l'application du code de déontologie
Sommaire
code de déontologie
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