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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre II++ : Devoir du médecin en clientèle libre

Des honoraires

Article 17 à 23 :

Les premiers articles consacrés à la question des honoraires ne paraissent soulever aucune difficulté d'interprétation. Il convient de rappeler à ce propos que le médecin doit s'astreindre àune certaine discrétion dans le nombre et la fréquence des visites. Il doit faire toutes celles qu'iljuge utiles; mais il est permis de les répéter un peu plus fréquemment si le malade le désire et si l'on a la certitude qu'on lui apporte un réconfort moral, sans faire peser sur lui une charge pécuniaire trop lourde. C'est le seul souci de l'intérêt bien entendu du malade qui doit, en toutes circonstances, guider le médecin. Le Conseil de l'Ordre est qualifié pour réprimer tous les abus commis en pareille matière. Les articles 18, 19 et 20 interdisent l'abaissement habituel des honoraires audessous du taux fixé par le Conseil l'Ordre; cette règle s'applique même aux malades qui bénéficient d'une loid'assistance. Les articles 22 et 23 traitent des honoraires dus en cas de collaboration d'un médecin avec un consultant, un spécialiste ou un chirurgien. Il arrivait très souvent que le chirurgien après avoir touché ses honoraires en remettait une part plus ou moins importante au médecin qui l'avait appelé et qui avait assisté à l'intervention, et quelquefois au médecin qui avait simplement conseillé de s'adresser à lui, sans même assister à l'intervention.

Une somme était versée à l'insu du malade. Cette pratique est indéfendable. Elle est immorale du fait même qu'elle est clandestine. Elle est déshonorante pour le médecin, car elle assimile son rôle à celui d'un intermédiaire. Ses défenseurs arguaient, pour la justifier, du fait que les médecins n'étaient pas honorés enproportion du service rendu à l'occasion de l'acte chirurgical qu'ils provoquaient et que les clients ne se rendant pas suffisamment compte de l'importance de ce service refusaient derégler des notes comportant d'autres honoraires que ceux se rapportant aux visites médicales et aux soins habituels. Ils estimaient encore que les honoraires chirurgicaux étaient parfois en disproportion avec la valeur de l'acte opératoire quand on le comparait à celle de l'acte médicalpré ou post opératoire. S'il convient de reconnaître ces points de vue fort défendables, il importe, en conséquence, des'efforcer de faire comprendre au public que le médecin doit être suffisamment et ouvertement honoré.
Il est certain qu'en faisant le diagnostic de l'urgence ou de la nécessité opératoire, le médecin traitant rend souvent le service essentiel. il doit être rétribué autrement que pour une visite ordinaire, car il est juste d'établir les honoraires en tenant compte des services rendus.

Le médecin doit donc être honoré :

1/ pour la décision d'appel au chirurgien qui peut comporter une grave responsabilité ;

2/ pour l'assistance à l'acte opératoire : elle est précieuse moralement pour le malade et sa famille, et elle a parfois une grande importance en ellemême, car le médecin connaît le terrain et les tares du malade, et il peut représenter la famille lorsque, au cours de l'intervention, survient quelque incident ou apparaît quelque lésion jusque là insoupçonnée et susceptible de modifier la ligne de conduite prévue par le chirurgien (par exemple, on a cru pouvoir se limiter à l'ablation d'un seul ovaire et l'on constate qu'une castration complète s'impose : le médecin peut aller prévenir la famille qui attend la fin de l'opération ou, si elle est absente, accepter en son nom la décision nécessaire).

Pour ne laisser subsister aucun doute ni aucune suspicion, il conviendra désormais que les notes d'honoraires soient adressées à la famille séparément par le médecin et le chirurgien (ou le spécialiste). Mais afin d'instruire le public, le chirurgien (ou le spécialiste) se conformera aux prescriptions du paragraphe 4 de l'article 22. Cet article fait allusion à la remise d'une notice dont voici le texte :

Conseil de l'Ordre des Médecins de la Principauté

La création de l'Ordre des Médecins et l'application d'un Code de déontologie (ensemble des règles qui régissent la conduite du médecin vis àvis de ses malades, de ses confrères, de la société) dont les médecins doivent s'engager par serment à respecter les prescriptions, ont modifié les rapports entre le Corps médical et la clientèle, en ce qui concerne le règlement des honoraires dus à l'occasion d'une intervention chirurgicale préconisée par le médecin de famille.

Ce code oblige le médecin traitant et le chirurgien (ou le spécialiste à présenter à leur client ou à leur entourage une note d'honoraires individuelle). Cette note doit être réglée personnellement à chacun d'eux. Cette méthode de règlement, tout en mettant en relief l'importance particulière de la responsabilité du médecin traitant qui, en faisant le diagnostic de l'urgence ou de la nécessité opératoire, rend souvent le service essentiel, a l'avantage de susciter une rétribution honorable dumédecin qui aura apporté une collaboration effective à l'intervention.

Le Conseil de l'Ordre des Médecins insiste auprès des clients pour leur faire admettre que la présentation par le médecin traitant d'une note d'honoraires personnelle à l'occasion d'uneintervention chirurgicale est pleinement justifiée.
Le médecin engage en effet particulièrement sa responsabilité en pareil cas, il entraîne le malade vers l'intervention salvatrice, il assiste à l'intervention, sert parfois d'aide au chirurgienet, par là, collabore à la décision chirurgicale pendant l'acte opératoire, il prévient et guérit lescomplications post opératoires. Il est donc légitime qu'il soit honoré proportionnellement à la responsabilité qu'il encourt et aux activités qu'il a déployées. L'attention du client sera donc attirée sur l'importance du service rendu par son médecin de famille. Il lui sera désormais difficile de se dérober au règlement d'honoraires dont la justification lui aura été donnée par avance.

Contrairement à ce qui a été demandé parfois, il n'est pas possible d'établir une proportionnalité entre les honoraires du médecin et ceux du chirurgien. Outre qu'il serait mauvais que le médecin fût ainsi entraîné de parti pris à appeler le chirurgien habitué à demander les honoraires les plus forts, il serait parfaitement injustifié de remettre une somme importante au médecin qui n'a pris qu'une responsabilité insignifiante (par exemple lorsqu'il conseille la cure radicale d'une hernie chez un sujet jeune et bien portant), alors que ses honoraires ne seraient pas plus élevés dans certains cas où son rôle et sa responsabilité sont aussi importants que ceux du chirurgien.

On n'oubliera jamais, dans toutes ces questions d'honoraires, que médecins et chirurgiens se doivent aux malades et qu'il convient de tenir compte de leur situation matérielle et de leurs possibilités de paiement.

 

Titre II++ : - Devoir du médecin en clientèle libre
Articles 12, 13, 24, 26, 30, 31 / Devoirs envers les confrères

Sommaire code de déontologie


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