Des honoraires
Article 17 à
23 :
Les premiers articles
consacrés à la question des honoraires
ne paraissent soulever aucune difficulté
d'interprétation. Il convient de rappeler
à ce propos que le médecin doit
s'astreindre àune certaine discrétion
dans le nombre et la fréquence des visites.
Il doit faire toutes celles qu'iljuge utiles;
mais il est permis de les répéter
un peu plus fréquemment si le malade le
désire et si l'on a la certitude qu'on
lui apporte un réconfort moral, sans faire
peser sur lui une charge pécuniaire trop
lourde. C'est le seul souci de l'intérêt
bien entendu du malade qui doit, en toutes circonstances,
guider le médecin. Le Conseil de
l'Ordre est qualifié pour réprimer
tous les abus commis en pareille matière.
Les articles 18, 19 et 20 interdisent
l'abaissement habituel des honoraires audessous
du taux fixé par le Conseil l'Ordre; cette
règle s'applique même aux malades
qui bénéficient d'une loid'assistance.
Les articles 22 et 23 traitent
des honoraires dus en cas de collaboration d'un
médecin avec un consultant, un spécialiste
ou un chirurgien. Il arrivait très souvent
que le chirurgien après avoir touché
ses honoraires en remettait une part plus ou moins
importante au médecin qui l'avait appelé
et qui avait assisté à l'intervention,
et quelquefois au médecin qui avait simplement
conseillé de s'adresser à lui, sans
même assister à l'intervention.
Une somme était
versée à l'insu du malade. Cette
pratique est indéfendable. Elle est immorale
du fait même qu'elle est clandestine. Elle
est déshonorante pour le médecin,
car elle assimile son rôle à celui
d'un intermédiaire. Ses défenseurs
arguaient, pour la justifier, du fait que les
médecins n'étaient pas honorés
enproportion du service rendu à l'occasion
de l'acte chirurgical qu'ils provoquaient et que
les clients ne se rendant pas suffisamment compte
de l'importance de ce service refusaient derégler
des notes comportant d'autres honoraires que ceux
se rapportant aux visites médicales et
aux soins habituels. Ils estimaient encore que
les honoraires chirurgicaux étaient parfois
en disproportion avec la valeur de l'acte opératoire
quand on le comparait à celle de l'acte
médicalpré ou post opératoire.
S'il convient de reconnaître ces points
de vue fort défendables, il importe, en
conséquence, des'efforcer de faire comprendre
au public que le médecin doit être
suffisamment et ouvertement honoré.
Il est certain qu'en faisant le diagnostic de
l'urgence ou de la nécessité opératoire,
le médecin traitant rend souvent le service
essentiel. il doit être rétribué
autrement que pour une visite ordinaire, car il
est juste d'établir les honoraires en tenant
compte des services rendus.
Le médecin
doit donc être honoré :
1/
pour la décision d'appel au chirurgien
qui peut comporter une grave responsabilité
;
2/
pour l'assistance à l'acte opératoire
: elle est précieuse moralement pour le
malade et sa famille, et elle a parfois une grande
importance en ellemême, car le médecin
connaît le terrain et les tares du malade,
et il peut représenter la famille lorsque,
au cours de l'intervention, survient quelque incident
ou apparaît quelque lésion jusque
là insoupçonnée et susceptible
de modifier la ligne de conduite prévue
par le chirurgien (par exemple, on a cru pouvoir
se limiter à l'ablation d'un seul ovaire
et l'on constate qu'une castration complète
s'impose : le médecin peut aller prévenir
la famille qui attend la fin de l'opération
ou, si elle est absente, accepter en son nom la
décision nécessaire).
Pour ne laisser subsister
aucun doute ni aucune suspicion, il conviendra
désormais que les notes d'honoraires soient
adressées à la famille séparément
par le médecin et le chirurgien (ou le
spécialiste). Mais afin d'instruire le
public, le chirurgien (ou le spécialiste)
se conformera aux prescriptions du paragraphe
4 de l'article 22. Cet article
fait allusion à la remise d'une notice
dont voici le texte :
Conseil de
l'Ordre des Médecins de la Principauté
La création
de l'Ordre des Médecins
et l'application d'un Code de déontologie
(ensemble des règles qui régissent
la conduite du médecin vis àvis
de ses malades, de ses confrères, de la
société) dont les médecins
doivent s'engager par serment à respecter
les prescriptions, ont modifié les rapports
entre le Corps médical et la clientèle,
en ce qui concerne le règlement des honoraires
dus à l'occasion d'une intervention chirurgicale
préconisée par le médecin
de famille.
Ce code oblige le médecin
traitant et le chirurgien (ou le spécialiste
à présenter à leur client
ou à leur entourage une note d'honoraires
individuelle). Cette note doit être réglée
personnellement à chacun d'eux. Cette méthode
de règlement, tout en mettant en relief
l'importance particulière de la responsabilité
du médecin traitant qui, en faisant le
diagnostic de l'urgence ou de la nécessité
opératoire, rend souvent le service essentiel,
a l'avantage de susciter une rétribution
honorable dumédecin qui aura apporté
une collaboration effective à l'intervention.
Le Conseil
de l'Ordre des Médecins insiste
auprès des clients pour leur faire admettre
que la présentation par le médecin
traitant d'une note d'honoraires personnelle à
l'occasion d'uneintervention chirurgicale est
pleinement justifiée.
Le médecin engage en effet particulièrement
sa responsabilité en pareil cas, il entraîne
le malade vers l'intervention salvatrice, il assiste
à l'intervention, sert parfois d'aide au
chirurgienet, par là, collabore à
la décision chirurgicale pendant l'acte
opératoire, il prévient et guérit
lescomplications post opératoires. Il est
donc légitime qu'il soit honoré
proportionnellement à la responsabilité
qu'il encourt et aux activités qu'il a
déployées. L'attention du client
sera donc attirée sur l'importance du service
rendu par son médecin de famille. Il lui
sera désormais difficile de se dérober
au règlement d'honoraires dont la justification
lui aura été donnée par avance.
Contrairement à
ce qui a été demandé parfois,
il n'est pas possible d'établir une proportionnalité
entre les honoraires du médecin et ceux
du chirurgien. Outre qu'il serait mauvais que
le médecin fût ainsi entraîné
de parti pris à appeler le chirurgien habitué
à demander les honoraires les plus forts,
il serait parfaitement injustifié de remettre
une somme importante au médecin qui n'a
pris qu'une responsabilité insignifiante
(par exemple lorsqu'il conseille la cure radicale
d'une hernie chez un sujet jeune et bien portant),
alors que ses honoraires ne seraient pas plus
élevés dans certains cas où
son rôle et sa responsabilité sont
aussi importants que ceux du chirurgien.
On n'oubliera jamais,
dans toutes ces questions d'honoraires, que médecins
et chirurgiens se doivent aux malades et qu'il
convient de tenir compte de leur situation matérielle
et de leurs possibilités de paiement.
Titre
II++ : - Devoir du médecin en clientèle
libre
Articles
12, 13, 24, 26, 30, 31 / Devoirs envers les confrères
Sommaire
code de déontologie
|