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Devoirs envers les confrères
Article 12 et
13 : De la bonne confraternité
On ne saurait trop
insister sur la nécessité de maintenir
entre tous les confrères probes et consciencieux
des rapports courtois. Qu'on ne se laisse pas
aller en public à des appréciations
fâcheuses qui peuvent léser gravement
un confrère, souvent nos paroles sont déformées,
interprétées dans un sens péjoratif
et l'on ne mesure pas toujours assez le tort que
l'imprudence de certaines conversations peut faire
à des hommes honorables et instruits. Inversement,
il est recommandé de n'accueillir qu'avec
réserve la relation de propos désobligeants
que l'on attribue à tel ou tel confrère
: l'incompréhension, la malignité,
la malveillance, sont capables de transformer
les paroles les plus insignifiantes.
Mais si l'on a des raisons précises pour
considérer un confrère comme indigne,
il convient derompre tout rapport avec lui, de
refuser de le rencontrer en consultation; si l'on
a quelque preuve formelle de sa déloyauté,
plutôt que de colporter sur son compte des
bruits dont il aurait le droit de demander raison,
même s'ils étaient fondés,
il est légitime de le traduire devant le
Conseil de l'Ordre. D'ailleurs,
en cas de difficultés ou de contestations
entre confrères, il est toujours recommandéde
porter le différend devant le Conseil
de l'Ordre.
Article 24 :
Installation du médecin
Le code interdit au
médecin appelé par un confrère
comme remplaçant de s'installer pour une
période de cinq années à
dater de l'époque du remplacement dans
la Principauté et les communes limitrophes
: Beausoleil, Cap d'Ail, Roquebrune CapMartin
(SaintRoman).
Il est recommandé au médecin qui
s'installe de faire une visite aux confrères
déjà installés et à
ceux ci de lui rendre cette visite. Simple démarche
de courtoisie qui permet de mieux se connaître
et, souvent, de faire tomber bien des préventions.
Article 26 :
Changement de médecin
Il est toujours permis
à un malade de changer de médecin,
le nouvel appelé doit alors observercertaines
règles qui sont indiquées dans le
code. Mais il n'est pas d'usage qu'un médecin
accepte de se substituer à l'un de ses
confrères au cours d'une maladie aiguë,
sans raison majeure.
Article 30 :
De la consultation et des rapports entre médecins
traitants, consultants et spécialistes
Certaines coutumes
méritent d'être observées
lorsqu'une consultation réunit plusieurs
confrères. Il est correct que le médecin
traitant arrive le premier, le consultant d'ailleurs
doit lui même s'astreindre à la plus
grande exactitude. La consultation est dirigée
par le doyen d'âge des médecins consultants.
Il est habituel que, dans une conférence
préalable, le médecin traitant mette
son ou ses confrères au courant deses propres
observations. Puis le malade est examiné
par le consultant et, s'il y a lieu, le médecin
traitant vérifie rapidement si aucun changement
important n'est survenu depuis sa précédente
visite. Les médecins se retirent alors
et échangent leurs opinions, sans que la
famille assiste à cet entretien, et rédigent
l'ordonnance : le médecin traitant écrit
sous la dictée du consultant, mais si celui
ci est le plus jeune, il est correct qu'il offre
de prendre la plume. Une fois la rédaction
terminée, le médecin traitant date
et signe le premier, le médecin consultant
contresigne : ce ne sont là sans doute
que simples coutumes de bonne compagnie. Il n'est
pas inutile de les maintenir.
On a critiqué
et plaisanté le cérémonial
de la consultation, il faut pourtant le conserver
: il est très souvent utile que le médecin
traitant puisse librement parler au consultant
avant l'examen, et toujours nécessaire
que tous deux puissent ensuite discuter de l'état
du malade en dehors de toute gêne apportée
par la présence de la famille. Il est d'usage
que les honoraires soient remis immédiatement
au médecin consultant : le médecin
traitant doit en avertir la famille du malade.
Article 31 :
Avortement thérapeutique
L'accouchement prématuré,
le fœtus étant viable, ne peut être
pratiqué que sur des indications formelles;
mais il ne soulève aucun problème
particulier de morale ou de déontologie.
Il n'en est pas de même de l'interruption
de la grossesse avant la viabilité du fœtus,
de l'avortement thérapeutique.Une telle
manœuvre ne peut être tolérée
par la loi civile qu'en cas de nécessité
absolue pour sauver la mère. Encore certaines
précautions doivent être obligatoirement
prises tant pour éviter tout abusque pour
protéger le médecin lui même
contre toute critique, toute tentative de chantage,
toute poursuite ultérieure : elles sont
indiquées dans le code. Mais il est des
raisons impérieuses, d'ordre moral et religieux,
qui interdisent à nombre de malades d'accepter
pour elles mêmes l'avortement thérapeutique,
quelque danger qu'elles courent, et, pour les
mêmes motifs, bien des médecins se
refusent à le provoquer ou à y participer
en quelque mesure que ce soit. Il importe donc
que tous les médecins connaissent les prescriptions
religieuses à cet égard; et cela
pour fixer leur propre conduite, pour être
en mesure de respecter la liberté des malades
qui ont le souci de rester en toute circonstance
en règle envers leur conscience, et aussi,
en l'absence d'un directeur religieux, pour les
éclairer s'il y a lieu et parfois même
lever des scrupules excessifs (car il est des
interventions permises ou tolérées
par tous, au cours de la grossesse).
La religion catholique
interdit, au nom de la loi morale, toute intervention
médicale ou chirurgicale destinée
à provoquer la mort du fœtus ou son
expulsion avant la période de viabilité.
Elle permet en cas de nécessité
l'accouchement prématuré à
la limite de la viabilité et toute intervention
urgente sur un organe malade, même s'il
est certain que la mort du fœtus en doive
résulter secondairement (par exemple :
l'ablation d'un utérus gravide cancéreux).
Elle tolère l'ablation d'une trompe en
cas de grossesse extrautérine, dans la
mesure où cetteintervention paraît
absolument nécessaire pour sauver la mère.
Dans tous les cas, elle prescrit le baptême
immédiat du fœtus, quelle que soit
la date de laconception.
(Note vue et approuvée par un théologien).
Titre
II++ : - Devoir du médecin en clientèle
libre
Le point
de vue protestant
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code de déontologie
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