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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre II++ : Devoir du médecin en clientèle libre

Devoirs envers les confrères

Article 12 et 13 : De la bonne confraternité

On ne saurait trop insister sur la nécessité de maintenir entre tous les confrères probes et consciencieux des rapports courtois. Qu'on ne se laisse pas aller en public à des appréciations fâcheuses qui peuvent léser gravement un confrère, souvent nos paroles sont déformées, interprétées dans un sens péjoratif et l'on ne mesure pas toujours assez le tort que l'imprudence de certaines conversations peut faire à des hommes honorables et instruits. Inversement, il est recommandé de n'accueillir qu'avec réserve la relation de propos désobligeants que l'on attribue à tel ou tel confrère : l'incompréhension, la malignité, la malveillance, sont capables de transformer les paroles les plus insignifiantes.
Mais si l'on a des raisons précises pour considérer un confrère comme indigne, il convient derompre tout rapport avec lui, de refuser de le rencontrer en consultation; si l'on a quelque preuve formelle de sa déloyauté, plutôt que de colporter sur son compte des bruits dont il aurait le droit de demander raison, même s'ils étaient fondés, il est légitime de le traduire devant le Conseil de l'Ordre. D'ailleurs, en cas de difficultés ou de contestations entre confrères, il est toujours recommandéde porter le différend devant le Conseil de l'Ordre.

Article 24 : Installation du médecin

Le code interdit au médecin appelé par un confrère comme remplaçant de s'installer pour une période de cinq années à dater de l'époque du remplacement dans la Principauté et les communes limitrophes : Beausoleil, Cap d'Ail, Roquebrune CapMartin (SaintRoman).
Il est recommandé au médecin qui s'installe de faire une visite aux confrères déjà installés et à ceux ci de lui rendre cette visite. Simple démarche de courtoisie qui permet de mieux se connaître et, souvent, de faire tomber bien des préventions.

Article 26 : Changement de médecin

Il est toujours permis à un malade de changer de médecin, le nouvel appelé doit alors observercertaines règles qui sont indiquées dans le code. Mais il n'est pas d'usage qu'un médecin accepte de se substituer à l'un de ses confrères au cours d'une maladie aiguë, sans raison majeure.

Article 30 : De la consultation et des rapports entre médecins traitants, consultants et spécialistes

Certaines coutumes méritent d'être observées lorsqu'une consultation réunit plusieurs confrères. Il est correct que le médecin traitant arrive le premier, le consultant d'ailleurs doit lui même s'astreindre à la plus grande exactitude. La consultation est dirigée par le doyen d'âge des médecins consultants. Il est habituel que, dans une conférence préalable, le médecin traitant mette son ou ses confrères au courant deses propres observations. Puis le malade est examiné par le consultant et, s'il y a lieu, le médecin traitant vérifie rapidement si aucun changement important n'est survenu depuis sa précédente visite. Les médecins se retirent alors et échangent leurs opinions, sans que la famille assiste à cet entretien, et rédigent l'ordonnance : le médecin traitant écrit sous la dictée du consultant, mais si celui ci est le plus jeune, il est correct qu'il offre de prendre la plume. Une fois la rédaction terminée, le médecin traitant date et signe le premier, le médecin consultant contresigne : ce ne sont là sans doute que simples coutumes de bonne compagnie. Il n'est pas inutile de les maintenir.

On a critiqué et plaisanté le cérémonial de la consultation, il faut pourtant le conserver : il est très souvent utile que le médecin traitant puisse librement parler au consultant avant l'examen, et toujours nécessaire que tous deux puissent ensuite discuter de l'état du malade en dehors de toute gêne apportée par la présence de la famille. Il est d'usage que les honoraires soient remis immédiatement au médecin consultant : le médecin traitant doit en avertir la famille du malade.

Article 31 : Avortement thérapeutique

L'accouchement prématuré, le fœtus étant viable, ne peut être pratiqué que sur des indications formelles; mais il ne soulève aucun problème particulier de morale ou de déontologie. Il n'en est pas de même de l'interruption de la grossesse avant la viabilité du fœtus, de l'avortement thérapeutique.Une telle manœuvre ne peut être tolérée par la loi civile qu'en cas de nécessité absolue pour sauver la mère. Encore certaines précautions doivent être obligatoirement prises tant pour éviter tout abusque pour protéger le médecin lui même contre toute critique, toute tentative de chantage, toute poursuite ultérieure : elles sont indiquées dans le code. Mais il est des raisons impérieuses, d'ordre moral et religieux, qui interdisent à nombre de malades d'accepter pour elles mêmes l'avortement thérapeutique, quelque danger qu'elles courent, et, pour les mêmes motifs, bien des médecins se refusent à le provoquer ou à y participer en quelque mesure que ce soit. Il importe donc que tous les médecins connaissent les prescriptions religieuses à cet égard; et cela pour fixer leur propre conduite, pour être en mesure de respecter la liberté des malades qui ont le souci de rester en toute circonstance en règle envers leur conscience, et aussi, en l'absence d'un directeur religieux, pour les éclairer s'il y a lieu et parfois même lever des scrupules excessifs (car il est des interventions permises ou tolérées par tous, au cours de la grossesse).

La religion catholique interdit, au nom de la loi morale, toute intervention médicale ou chirurgicale destinée à provoquer la mort du fœtus ou son expulsion avant la période de viabilité. Elle permet en cas de nécessité l'accouchement prématuré à la limite de la viabilité et toute intervention urgente sur un organe malade, même s'il est certain que la mort du fœtus en doive résulter secondairement (par exemple : l'ablation d'un utérus gravide cancéreux). Elle tolère l'ablation d'une trompe en cas de grossesse extrautérine, dans la mesure où cetteintervention paraît absolument nécessaire pour sauver la mère.
Dans tous les cas, elle prescrit le baptême immédiat du fœtus, quelle que soit la date de laconception.
(Note vue et approuvée par un théologien).

 

 

Titre II++ : - Devoir du médecin en clientèle libre
Le point de vue protestant

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