Le point de vue protestant :
Le but suprême,
sous l'angle médical, étant de secourir
le malade, tout doit converger vers cet idéal,
la conscience demeurant sauve. Cela posé,
il reste indiqué souvent de renoncer à
trop définir et réglementer, dans
le domaine sacré du devoir et de l'obligation,
afin de réserver une marge de liberté
à la conscience responsable, guidée
par la prière spontanée et par l'inspiration
personnelle émanée de l'Evangile.
Si, avec l'apôtre Paul, on applique le principe
axiomatique : Récapituler toute chose en
Christ, alors les détails de la conduite
pratique s'éclairent moralement, spirituellement,
sur le terrain de la coutume quotidienne, et tout
se constitue dans l'harmonie d'un équilibre
divin.
(Note vue et approuvée par un pasteur de
l'Eglise Réformée).
L'avortement thérapeutique envisagé
dans l'esprit du Judaïsme :
En vertu du principe
divin : Croissez et, multipliez3,
la procréation est, selon la loi mosaïque
et rabbinique, le but essentiel du mariage4,
et toute la législation juive s'inspire
du respect absolude la vie humaine, quel que soit
son âge ou son origine. Rien n'est prévu
dans les Codes religieux du judaïsme concernant
l'avortement thérapeutique5.
Toute fois un texte talmudique6
rapporte le cas d'une deuxième grossesse
survenue après une première, celle
ci terminée par le morcellement du fœtus7(5).
Dans ces conditions, l'avortement thérapeutique
ne semble pas interdit par la religion juive lorsque
la vie de la femme ne peut être sauvée
que par le sacrifice du fœtus. (Note vue
etapprouvée par un grand rabbin).
3Genèse,
I 28
4Le Talmud va même
jusqu'à assimiler au meurtrier l'homme
bien constitué qui ne fonde pas de foyer.
5Le Code religieux
prévoit seulement que, lorsque la tête
de l'enfant est à la vulve, il n'est pas
permis, même poursauver la vie de la mère,
d'entreprendre quoi que ce soit qui mette en danger
l'existence de l'enfant.
6Traité de Bekhoroth, p. 46 a.
7L'ensemble du
texte en question permet de présumer qu'il
s'agissait dans ce cas non d'un feotus mort, mais
d'unfœtus encore rivant.
Le médecin qui
estime, pour des motifs de conscience, ne pas
pouvoir conseiller l'avortement thérapeutique
accepté par la femme, ou y participer,
doit cesser ses soins et en dire la raison à
la famille. Mais il est autorisé, s'il
le juge à propos, à revoir la malade
à titre amical et à lui donner ses
encouragements sans intervenir en aucune manière
dans le traitement. Il a, dans ce cas particulier,
le droit de reprendre ultérieurement la
direction médicale.
Article 37 :
Médecine spécialisée et médecine
générale
La création
d'un diplôme pour l'exercice de certaines
spécialités sera une sécurité
à la fois pour le malade, pour le spécialiste
et pour le médecin. Pour l'instant, il
convient de distinguer deux groupes de spécialités
:
1/
Celles qui nécessitent une technique ou
une instrumentation particulière et une
formation spéciale, indépendante
de l'étude même approfondie de la
médecine générale. Ce sont
là de véritables spécialités,
qui exigent du médecin qui les exerce une
qualification particulière sanctionnée
par un diplôme spécial déjà
délivré par les Facultés
de Médecine ou à instituer, et que
le médecin acquiert alors qu'il a terminé
ses études de médecine.
2/
Celles qui ne peuvent être considérées
que comme une orientation particulière
de la médecine ou de la chirurgie générale.
Tout médecin est libre d'indiquer luimême
la voie dans laquelle il désire plus particulièrement
s'engager.
Il devra en faire la
déclaration au Conseil de l'Ordre
au moment de la prestation du serment. Il convient
donc de distinguer des spécialités
qualifiées et des spécialités
libres.
Des changements peuvent d'ailleurs reproduire
dans l'évolution de la médecine
et légitimer l'inscription au code de nouvelles
spécialités qualifiées. L'exercice
des spécialités qualifiées
et des spécialités libres reste
soumis à l'agrément du Conseil
de l'Ordre.
Titre
II++ : - Devoir du médecin en clientèle
libre
Section
I - Des spécialités qualifiées
Sommaire
code de déontologie
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