Accueil Plan du site Contact Mentions légales
Accès Membres
Coordonnées de l'Ordre
Les Membres du Conseil
Informations
Les modalités d'inscription
Les actualités en cours
Les textes réglementaires
Le code de déontologie
Le règlement intérieur
Les textes de Loi
Les concentions Caisse Sociale / Ordre des Médecins
L'annuaire des membres
Les liens utiles
Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

Faites une recherche :

Titre III+ : Du secret professionnel
Des spécialités libres

Préambule : Les articles du Code de déontologie relatifs au secret professionnel ne peuvent envisager tous les problèmes souvent si complexes, qui se posent à ce sujet.
Ils donnent pourtant une ligne de conduite précise pour bien des cas. Les soins donnés à l'hôpital en collaboration avec un personnel nombreux rendent parfois difficile l'observation stricte des règles du secret. Il est instamment recommandé de s'y conformer aussi scrupuleusement que possible, et d'éviter toute indiscrétion grave qui pourrait être puni etant par les tribunaux civils que par le Conseil de l'Ordre.

Le secret professionnel en clientèle

L'article 40 indique comment le médecin peut délivrer à un client un certificat relatant son état de santé. C'est ainsi qu'il convient de procéder lorsque des renseignements sont demandés en vue d'un mariage (le candidat est invité par la famille à présenter un certificat émanant de son médecin habituel, ou à se faire examiner par tel ou tel médecin à qui il demandera un certificat).

L'article 41 précise que la propriété du secret ne passe pas aux héritiers du malade et que le médecin ne peut en aucun cas délivrer une pièce relatant après décès la nature de la maladie; c'est là un point précis qui est nettement formulé. Il n'appartient donc pas au médecin d'intervenir par exemple dans un procès en validité de testament, en disant si le testateur, qui a été son client, jouissait ou non de ses facultés mentales à telle époque.

Mais la loi peut prévoir des exceptions à cette règle générale; et dès maintenant par exemple, conformément à la loi sur les pensions de guerre, le médecin peut et doit indiquer, non pas le diagnostic, mais, dans le cas où elle existe, la relation de cause à effet entre la mort et la maladie ou l'infirmité qui a fait l'objet de la pension. Il ne faut jamais oublier, en effet, que le médecin a, d'une manière générale, la charge de protéger les intérêts de son client dans leurs rapports avec l'état de santé ou de maladie. Le troisième paragraphe de l'article 42 indique que le secret peut être révélé aux parents lesplus proches, s'il ne peut l'être au malade en raison de son état. Cet article rappelle la prudence avec laquelle il faut agir en pareille circonstance. Dans le cas d'affections contagieuses, il peut être nécessaire, par simple et impérieux devoir d'humanité, de prévenir (afin que soient prises les précautions indispensables) ceux qui, à un titre non médical, viennent assister le malade (prêtre et notaire entre autres); on indiquera alors, sans révéler la nature de l'affection, les précautions nécessaires.

L'article 45 traite d'un cas qui est souvent une source de difficultés. Un patron fait soigner un de ses employés par un médecin qui découvre chez lui une maladie contagieuse ou une maladie qui le rend impropre à tout service. C'est par exemple une bonne d'enfants tuberculeuse. Le médecin n'a pas le droit d'en prévenir le patron. Mais il doit exercer une pression aussi forte que possible pour que cette domestique quitte immédiatement son service; il peut même lui remettre, en se conformant aux prescriptions de l'article 40, une note destinée au patron, et exposant le cas et les précautions qu'il est nécessaire de prendre sans délai. Mais si le domestique ou l'employé ne se rend pas à ses raisons, le médecin doit refuser de continuer à le soigner et écrire au patron pour l'en avertir; en même temps, il lui envoie la note de ses honoraires pour les visites faites ou les consultations données à cet employé.

S'il s'agit de soins gratuits à l'hôpital il n'est pas question d'honoraires; mais il est presque toujours possible au médecin de refuser de continuer ses soins et d'en aviser le patron.

Ces règles s'appliquent au cas où l'employé ou le domestique est adressé au médecin par le patron, mais non au cas où l'employé se fait soigner par un médecin de son choix, sans intervention du patron : le silence est de rigueur en pareille circonstance; on a seulement alors le devoir de s'efforcer de faire comprendre à l'employé la nécessité qui s'impose à lui de quitter son service. Dans d'autres circonstances, c'est l'employeur qui soupçonne à tort ou à raison son employé d'être atteint d'une maladie contagieuse ou de nature à le rendre impropre à son service et quiveut le faire examiner par son médecin pour être renseigné sur ce point. Le dernier paragraphe expose la conduite à tenir : il s'agit alors d'une véritable expertise, l'employé doit en être prévenu; il est prudent de l'en aviser devant témoins ou de lui faire signer une note par laquelle il déclare connaître les conditions de l'examen. Il doit savoir qu'il est libre d'accepter ou de refuser l'examen ou encore de demander à un autre médecin de l'assister. Le médecin chargé de l'expertise n'a pas à donner le diagnostic au patron, mais seulement à indiquer l'aptitude ou la non aptitude au service.

 

Titre III+ : - Du secret professionnel
Articles 46 et 47 / Secret professionnel et certificats

Sommaire code de déontologie


akajou studio de création