| Préambule
: Les articles du Code de déontologie
relatifs au secret professionnel ne peuvent envisager
tous les problèmes souvent si complexes,
qui se posent à ce sujet.
Ils donnent pourtant une ligne de conduite précise
pour bien des cas. Les soins donnés à
l'hôpital en collaboration avec un personnel
nombreux rendent parfois difficile l'observation
stricte des règles du secret. Il est instamment
recommandé de s'y conformer aussi scrupuleusement
que possible, et d'éviter toute indiscrétion
grave qui pourrait être puni etant par les
tribunaux civils que par le Conseil de
l'Ordre.
Le secret professionnel en clientèle
L'article
40 indique comment le médecin
peut délivrer à un client un certificat
relatant son état de santé. C'est
ainsi qu'il convient de procéder lorsque
des renseignements sont demandés en vue
d'un mariage (le candidat est invité par
la famille à présenter un certificat
émanant de son médecin habituel,
ou à se faire examiner par tel ou tel médecin
à qui il demandera un certificat).
L'article 41
précise que la propriété
du secret ne passe pas aux héritiers du
malade et que le médecin ne peut en aucun
cas délivrer une pièce relatant
après décès la nature de
la maladie; c'est là un point précis
qui est nettement formulé. Il n'appartient
donc pas au médecin d'intervenir par exemple
dans un procès en validité de testament,
en disant si le testateur, qui a été
son client, jouissait ou non de ses facultés
mentales à telle époque.
Mais la loi peut prévoir
des exceptions à cette règle générale;
et dès maintenant par exemple, conformément
à la loi sur les pensions de guerre, le
médecin peut et doit indiquer, non pas
le diagnostic, mais, dans le cas où elle
existe, la relation de cause à effet entre
la mort et la maladie ou l'infirmité qui
a fait l'objet de la pension. Il ne faut jamais
oublier, en effet, que le médecin a, d'une
manière générale, la charge
de protéger les intérêts de
son client dans leurs rapports avec l'état
de santé ou de maladie. Le troisième
paragraphe de l'article 42 indique
que le secret peut être révélé
aux parents lesplus proches, s'il ne peut l'être
au malade en raison de son état. Cet article
rappelle la prudence avec laquelle il faut agir
en pareille circonstance. Dans le cas d'affections
contagieuses, il peut être nécessaire,
par simple et impérieux devoir d'humanité,
de prévenir (afin que soient prises les
précautions indispensables) ceux qui, à
un titre non médical, viennent assister
le malade (prêtre et notaire entre autres);
on indiquera alors, sans révéler
la nature de l'affection, les précautions
nécessaires.
L'article 45
traite d'un cas qui est souvent une source de
difficultés. Un patron fait soigner un
de ses employés par un médecin qui
découvre chez lui une maladie contagieuse
ou une maladie qui le rend impropre à tout
service. C'est par exemple une bonne d'enfants
tuberculeuse. Le médecin n'a pas le droit
d'en prévenir le patron. Mais il doit exercer
une pression aussi forte que possible pour que
cette domestique quitte immédiatement son
service; il peut même lui remettre, en se
conformant aux prescriptions de l'article 40,
une note destinée au patron, et exposant
le cas et les précautions qu'il est nécessaire
de prendre sans délai. Mais si le domestique
ou l'employé ne se rend pas à ses
raisons, le médecin doit refuser de continuer
à le soigner et écrire au patron
pour l'en avertir; en même temps, il lui
envoie la note de ses honoraires pour les visites
faites ou les consultations données à
cet employé.
S'il s'agit de soins
gratuits à l'hôpital il n'est pas
question d'honoraires; mais il est presque toujours
possible au médecin de refuser de continuer
ses soins et d'en aviser le patron.
Ces règles s'appliquent
au cas où l'employé ou le domestique
est adressé au médecin par le patron,
mais non au cas où l'employé se
fait soigner par un médecin de son choix,
sans intervention du patron : le silence est de
rigueur en pareille circonstance; on a seulement
alors le devoir de s'efforcer de faire comprendre
à l'employé la nécessité
qui s'impose à lui de quitter son service.
Dans d'autres circonstances, c'est l'employeur
qui soupçonne à tort ou à
raison son employé d'être atteint
d'une maladie contagieuse ou de nature à
le rendre impropre à son service et quiveut
le faire examiner par son médecin pour
être renseigné sur ce point. Le dernier
paragraphe expose la conduite à tenir :
il s'agit alors d'une véritable expertise,
l'employé doit en être prévenu;
il est prudent de l'en aviser devant témoins
ou de lui faire signer une note par laquelle il
déclare connaître les conditions
de l'examen. Il doit savoir qu'il est libre d'accepter
ou de refuser l'examen ou encore de demander à
un autre médecin de l'assister. Le médecin
chargé de l'expertise n'a pas à
donner le diagnostic au patron, mais seulement
à indiquer l'aptitude ou la non aptitude
au service.
Titre
III+ : - Du secret professionnel
Articles
46 et 47 / Secret professionnel et certificats
Sommaire
code de déontologie
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