Secret professionnel et certificats
L'article 46
précise l'un des plus importants des cas
dans lesquels toute révélation de
la nature de la maladie serait coupable : il s'agit
de certificats de décès. Très
souvent des administrations, et en particulier
des compagnies d'assurances, demandent au médecin
un certificat établissantles causes de
la mort ; on doit toujours le refuser.
D'ailleurs, il a été jugé
maintes fois que lorsque le contrat d'assurances
stipule qu'un tel certificat doit être produit
à la mort de l'assuré, la clause
est considérée comme remplie si
le médecin se retranche derrière
le secret professionnel.
On ne saurait trop
attirer l'attention sur l'obligation impérieuse
qui lie alors le médecin.
La méconnaissance de cette règle
exposerait le médecin aux sanctions de
l'Ordre, sans préjudice des dommages et
intérêts qui pourraient être
demandés par la famille si la compagnie
d'assurances s'appuyait sur son certificat pour
refuser le versement prévu.
Le médecin doit seulement répondre
en pareil cas que le silence lui est formellement
prescrit.
L'article 47
autorise le médecin à établir
et à transmettre à une compagnie
d'assurances, dans des circonstances bien déterminées,
une déclaration relatant l'état
du blessé. Il est bien entendu que le médecin
n'a le droit d'user de cette faculté que
dans l'intérêt du malade, dans le
seul cas où celui ci se trouve dans l'impossibilité
d'agir pour son propre compte, et que la cause
de la blessure ne doit jamais être révélée
dans un tel certificat : la recherche de cette
cause est du ressort des experts de la compagnie.
Titre
III+ : - Du secret professionnel
Articles
48 à 53 / Le secret professionnel en clientèle
>> Secret professionnel, et intérêts
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