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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre III+ : Du secret professionnel
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Secret professionnel et certificats

L'article 46 précise l'un des plus importants des cas dans lesquels toute révélation de la nature de la maladie serait coupable : il s'agit de certificats de décès. Très souvent des administrations, et en particulier des compagnies d'assurances, demandent au médecin un certificat établissantles causes de la mort ; on doit toujours le refuser.
D'ailleurs, il a été jugé maintes fois que lorsque le contrat d'assurances stipule qu'un tel certificat doit être produit à la mort de l'assuré, la clause est considérée comme remplie si le médecin se retranche derrière le secret professionnel.

On ne saurait trop attirer l'attention sur l'obligation impérieuse qui lie alors le médecin.
La méconnaissance de cette règle exposerait le médecin aux sanctions de l'Ordre, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés par la famille si la compagnie d'assurances s'appuyait sur son certificat pour refuser le versement prévu.
Le médecin doit seulement répondre en pareil cas que le silence lui est formellement prescrit.

L'article 47 autorise le médecin à établir et à transmettre à une compagnie d'assurances, dans des circonstances bien déterminées, une déclaration relatant l'état du blessé. Il est bien entendu que le médecin n'a le droit d'user de cette faculté que dans l'intérêt du malade, dans le seul cas où celui ci se trouve dans l'impossibilité d'agir pour son propre compte, et que la cause de la blessure ne doit jamais être révélée dans un tel certificat : la recherche de cette cause est du ressort des experts de la compagnie.

 

 

 

 

 

Titre III+ : - Du secret professionnel
Articles 48 à 53 / Le secret professionnel en clientèle
>> Secret professionnel, et intérêts personnels du médecin

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