|
|
Secret professionnel et médecine
de contrôle
Il est stipulé,
par l'article 48, que le médecin
qui accorde un congé de maladie ou de convalescence
à un employé n'a pas à indiquer
la nature de la maladie : si l'administration
a quelque raison de douter de la légitimité
du congé proposé, il lui est loisible
de faire contrôler le premier médecin
par un expert qui ne devra d'ailleurs donner,
lui aussi, qu'un avis sans diagnostic; un patron
n'a pas à connaître le diagnostic
d'une maladie qui, une fois la convalescence terminée,
n'entrave nullement le service. Mais un médecin
contrôleur d'une administration, qui découvre
une maladie contagieuse ou une maladie rendant
impropre au service, doit le déclarer (par
exemple : daltonisme chez unemployé de
chemin de fer), l'employeur qui reçoit
cette déclaration étant lui même
tenu ausecret.
Secret Professionnel et déclaration de
naissances et de décès
Le médecin est
délié du secret professionnel en
ce qui touche la déclaration de la cause
du décès à l'autorité
sanitaire. Il devra remplir pour faire cette déclaration
un imprimé spécial qui lui sera
délivré par le service de l'état
civil et qui affecte la forme d'un pli cacheté
à l'adresse du Directeur du Service d'Hygiène
et de Salubrité Publique. En ce qui concerne
la déclaration de la naissance à
l'officier de l'état civil, le médecin
devra sesouvenir qu'en cas de conflit entre l'art.
47 du Code civil et l'art. 376
du Code pénal, la prédominance
du premier sur le second a été admis
par la jurisprudence. (Exemple : Si au cours d'un
accouchement clandestin, le médecin découvre
l'infanticide, il doit déclarer la naissance,
même si cette déclaration a pour
conséquence la découverte d'un crime).
Secret professionnel et crimes et délits
Le médecin ne
peut pas se faire le complice d'un crime. Les
articles 52 et 53 établissent
une différence entre les cas où
il s'agit d'un crime contre la vie et d'un délit
grave commis contre les intérêts
matériels. Dans le premier cas, le médecin,
dont le rôle est tout spécialement
de veiller sur la santé de ses clients,
peut provoquer une enquête. Dans le second
cas, il ne peut provoquer une enquête que
s'il a assisté à l'exécution
du vol. En toutes circonstances, la plus grande
prudence s'impose : ne se faire dénonciateur
que si l'on a la certitude du crime.
Secret professionnel, et intérêts
personnels du médecin
Le médecin ne
doit jamais violer le secret pour soutenir ses
intérêts personnels. C'est alors
que le droit qu'il vient d'acquérir grâce
à la modification apportée à
l'art. 376 du Code pénal monégasque,
de révéler le secret devant le Conseil
de l'Ordre pourra lui être d'un
grand secours.
Sommaire
code de déontologie
|