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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le code de déontologie

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Titre III+ : Du secret professionnel
- Secret professionnel et médecine de contrôle
- Secret Professionnel et déclaration de naissances et de décès
- Secret professionnel et crimes et délits
- Secret professionnel, et intérêts personnels du médecin

Secret professionnel et médecine de contrôle

Il est stipulé, par l'article 48, que le médecin qui accorde un congé de maladie ou de convalescence à un employé n'a pas à indiquer la nature de la maladie : si l'administration a quelque raison de douter de la légitimité du congé proposé, il lui est loisible de faire contrôler le premier médecin par un expert qui ne devra d'ailleurs donner, lui aussi, qu'un avis sans diagnostic; un patron n'a pas à connaître le diagnostic d'une maladie qui, une fois la convalescence terminée, n'entrave nullement le service. Mais un médecin contrôleur d'une administration, qui découvre une maladie contagieuse ou une maladie rendant impropre au service, doit le déclarer (par exemple : daltonisme chez unemployé de chemin de fer), l'employeur qui reçoit cette déclaration étant lui même tenu ausecret.

Secret Professionnel et déclaration de naissances et de décès

Le médecin est délié du secret professionnel en ce qui touche la déclaration de la cause du décès à l'autorité sanitaire. Il devra remplir pour faire cette déclaration un imprimé spécial qui lui sera délivré par le service de l'état civil et qui affecte la forme d'un pli cacheté à l'adresse du Directeur du Service d'Hygiène et de Salubrité Publique. En ce qui concerne la déclaration de la naissance à l'officier de l'état civil, le médecin devra sesouvenir qu'en cas de conflit entre l'art. 47 du Code civil et l'art. 376 du Code pénal, la prédominance du premier sur le second a été admis par la jurisprudence. (Exemple : Si au cours d'un accouchement clandestin, le médecin découvre l'infanticide, il doit déclarer la naissance, même si cette déclaration a pour conséquence la découverte d'un crime).

Secret professionnel et crimes et délits

Le médecin ne peut pas se faire le complice d'un crime. Les articles 52 et 53 établissent une différence entre les cas où il s'agit d'un crime contre la vie et d'un délit grave commis contre les intérêts matériels. Dans le premier cas, le médecin, dont le rôle est tout spécialement de veiller sur la santé de ses clients, peut provoquer une enquête. Dans le second cas, il ne peut provoquer une enquête que s'il a assisté à l'exécution du vol. En toutes circonstances, la plus grande prudence s'impose : ne se faire dénonciateur que si l'on a la certitude du crime.

Secret professionnel, et intérêts personnels du médecin

Le médecin ne doit jamais violer le secret pour soutenir ses intérêts personnels. C'est alors que le droit qu'il vient d'acquérir grâce à la modification apportée à l'art. 376 du Code pénal monégasque, de révéler le secret devant le Conseil de l'Ordre pourra lui être d'un grand secours.

 

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