Ordonnance sur les professions
de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme
et herboriste
(29 mai 1894)
Article 1er
Nul ne peut exercer
la médecine ou la chirurgie dans Notre
Principauté sans autorisation de Notre
Gouverneur général. Cette autorisation
ne sera délivrée que sur le vu d’un
diplôme français de docteur en médecine
ou d’un titre universitaire équivalent.
Article 2
Tout médecin
ou chirurgien actuellement établi dans
la Principauté ou demandant de s’y
établir devra s’engager à
y demeurer et y exercer son art pendant tout ou
partie des mois de mai, juin, juillet, août,
septembre et octobre. Cette dernière obligation
cessera pour les médecins autorisés
qui auront accompli leur soixantième année
et exercé durant dix ans dans la Principauté.
Elle pourra d’ailleurs être suspendue,
pour cause de santé, sur l’avis du
Conseil d’hygiène.
Les médecins
autorisés auront la faculté d’en
régler l’application en établissant
entre eux un roulement, qui sera soumis à
l’approbation de Notre Gouverneur général.
Cette faculté
sera suspendue en temps d’épidémie
constatée par le comité d’hygiène
publique et de salubrité; en ce cas, aucun
médecin présent dans la Principauté
ne pourra s’absenter jusqu’à
la cessation de la maladie, officiellement reconnue.
Il ne pourra être
dérogé à cette prescription
que pour cause de force majeure établie,
et en vertu d’une autorisation spéciale
de Notre Gouverneur général.
Article 3
Nonobstant les dispositions
qui précèdent, les médecins
et chirurgiens résidant hors de la Principauté
et exerçant régulièrement
leur profession, pourront continuer à y
être appelés, à titre de consultation,
soit par leurs confrères, soit par les
malades de la Principauté.
Article 4
(Abrogé par
la loi n° 1029 du 16 juillet 1980)
Article 5 (1)
Nul ne peut exercer
dans Notre principauté la profession de
dentiste, celle de sage-femme ou celle d’herboriste,
sans l’autorisation de Notre Gouverneur
général.
Cette autorisation
ne sera accordée que sur la production
d’un diplôme français de docteur
en médecine, d’officier de santé,
de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou d’herboriste,
ou d’un titre universitaire équivalent,
dans les conditions déterminées
par l’arrêté de Notre Gouverneur
général.
Article 6 (Ordonnance
du 12 juin 1948).
Les sages-femmes ne
sont autorisées qu’à pratiquer
des accouchements simples. L’usage d’instruments
extracteurs leur est interdit. En cas d’accouchements
dystociques, elles doivent faire appeler médecin.
(Ordonnance n°
5075 du 18 janvier 1973.) Les sages-femmes peuvent
prescrire les examens de laboratoire et les recherches
qui sont spécifiées par arrêté
ministériel.
Elles ne peuvent prescrire des médicaments
que dans les conditions qui sont déterminées
par des arrêtés ministériels.
Les sages-femmes sont
autorisées à pratiquer les vaccinations
antivarioliques.
Article 7 (1)
Tout médecin
ou chirurgien, tout pharmacien et toute sage-femme
autorisée, est tenu de déférer
aux réquisitions de l’autorité
sous peine d’une amende de cinquante à
cinq cents francs. En cas de récidive,
la peine sera doublée.
Article 8
Il est interdit d’exercer
sous un pseudonyme les professions énumérées
dans les articles précédents et
d’usurper les titres de docteur ou autres
non justifiés par des diplômes réguliers.
Article 9
Tout médecin,
chirurgien ou sage-femme, est tenu de faire à
l’autorité, son diagnostic établi,
la déclaration des cas de maladies épidémiques
tombant sous son observation, dans les conditions
déterminées par Notre ordonnance
du 6 février 1893 sans que cette divulgation
puisse être considérée comme
une violation du secret professionnel.
Article 10 (1)
Quiconque exerce la
médecine, la chirurgie ou l’art des
accouchements, sans être pourvu de l’autorisation
exigée par les articles 1, 4 et 5, ou en
dehors des conditions auxquelles cette autorisation
était subordonnée, est puni d’une
amende de cent à trois cents francs et
d’un emprisonnement de six jours à
un mois, ou de l’une de ces deux peines
seulement. En cas de récidive, l’amende
sera de cinq cents à mille francs, et l’emprisonnement
de six jours à six mois.
Les mêmes peines
seront appliquées en cas d’infraction
aux articles 8 et 9.
L’exercice de
la profession de dentiste ou de celle d’herboriste,
sans l’autorisation exigée par l’article
5 ou en dehors des conditions qu’elle comporte,
est puni d’une amende de cinquante à
cent francs et d’un emprisonnement de six
jours à un mois, ou de l’une de ces
deux peines seulement. En cas de récidive,
la peine sera doublée.
Article 11
L’autorisation
accordée en vertu des articles 1, 4 et
5 de la présente ordonnance, pourra toujours
être retirée quand les conditions
n’en seront pas remplies.
Article 12 à
19 (Abrogés par la loi n°
1029 du 16 juillet 1980)
Article 20
(1)
Au commencement de
chaque mois, la liste des médecins, chirurgiens,
pharmaciens, sages-femmes, dentistes et herboristes
autorisés sera publiée au Journal
de Monaco, avec la mention des diplômes
produits par chacun d’eux.
Article 21
Un arrêté
de Notre Gouverneur général déterminera,
dans le mois qui suivra la promulgation de la
présente ordonnance, les titres universitaires
des pays étrangers qui seront considérés
comme équivalents aux diplômes français
de docteurs en médecine, de sages-femmes
et de dentistes.
Article 22
Toutes dispositions
contraires à celles de la présente
ordonnance sont abrogées.
(1)
Abrogé en qui concerne l’exercice
des professions de pharmaciens et d’herboristes
par la loi 1029 du 16 juillet 1980.
Ordonnance
réglementant l’exercice de la médecine
(1er avril 1921)
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