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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Les textes de loi

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14.61. Exercice de la médecine et de l'art vétérinaire /
articles 1er à 22

Ordonnance sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste
(29 mai 1894)

Article 1er

Nul ne peut exercer la médecine ou la chirurgie dans Notre Principauté sans autorisation de Notre Gouverneur général. Cette autorisation ne sera délivrée que sur le vu d’un diplôme français de docteur en médecine ou d’un titre universitaire équivalent.

Article 2

Tout médecin ou chirurgien actuellement établi dans la Principauté ou demandant de s’y établir devra s’engager à y demeurer et y exercer son art pendant tout ou partie des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Cette dernière obligation cessera pour les médecins autorisés qui auront accompli leur soixantième année et exercé durant dix ans dans la Principauté. Elle pourra d’ailleurs être suspendue, pour cause de santé, sur l’avis du Conseil d’hygiène.

Les médecins autorisés auront la faculté d’en régler l’application en établissant entre eux un roulement, qui sera soumis à l’approbation de Notre Gouverneur général.

Cette faculté sera suspendue en temps d’épidémie constatée par le comité d’hygiène publique et de salubrité; en ce cas, aucun médecin présent dans la Principauté ne pourra s’absenter jusqu’à la cessation de la maladie, officiellement reconnue.

Il ne pourra être dérogé à cette prescription que pour cause de force majeure établie, et en vertu d’une autorisation spéciale de Notre Gouverneur général.

Article 3

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les médecins et chirurgiens résidant hors de la Principauté et exerçant régulièrement leur profession, pourront continuer à y être appelés, à titre de consultation, soit par leurs confrères, soit par les malades de la Principauté.

Article 4

(Abrogé par la loi n° 1029 du 16 juillet 1980)

Article 5 (1)

Nul ne peut exercer dans Notre principauté la profession de dentiste, celle de sage-femme ou celle d’herboriste, sans l’autorisation de Notre Gouverneur général.

Cette autorisation ne sera accordée que sur la production d’un diplôme français de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou d’herboriste, ou d’un titre universitaire équivalent, dans les conditions déterminées par l’arrêté de Notre Gouverneur général.

Article 6 (Ordonnance du 12 juin 1948).

Les sages-femmes ne sont autorisées qu’à pratiquer des accouchements simples. L’usage d’instruments extracteurs leur est interdit. En cas d’accouchements dystociques, elles doivent faire appeler médecin.

(Ordonnance n° 5075 du 18 janvier 1973.) Les sages-femmes peuvent prescrire les examens de laboratoire et les recherches qui sont spécifiées par arrêté ministériel.
Elles ne peuvent prescrire des médicaments que dans les conditions qui sont déterminées par des arrêtés ministériels.

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations antivarioliques.

Article 7 (1)

Tout médecin ou chirurgien, tout pharmacien et toute sage-femme autorisée, est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité sous peine d’une amende de cinquante à cinq cents francs. En cas de récidive, la peine sera doublée.

Article 8

Il est interdit d’exercer sous un pseudonyme les professions énumérées dans les articles précédents et d’usurper les titres de docteur ou autres non justifiés par des diplômes réguliers.

Article 9

Tout médecin, chirurgien ou sage-femme, est tenu de faire à l’autorité, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombant sous son observation, dans les conditions déterminées par Notre ordonnance du 6 février 1893 sans que cette divulgation puisse être considérée comme une violation du secret professionnel.

Article 10 (1)

Quiconque exerce la médecine, la chirurgie ou l’art des accouchements, sans être pourvu de l’autorisation exigée par les articles 1, 4 et 5, ou en dehors des conditions auxquelles cette autorisation était subordonnée, est puni d’une amende de cent à trois cents francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amende sera de cinq cents à mille francs, et l’emprisonnement de six jours à six mois.

Les mêmes peines seront appliquées en cas d’infraction aux articles 8 et 9.

L’exercice de la profession de dentiste ou de celle d’herboriste, sans l’autorisation exigée par l’article 5 ou en dehors des conditions qu’elle comporte, est puni d’une amende de cinquante à cent francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine sera doublée.

Article 11

L’autorisation accordée en vertu des articles 1, 4 et 5 de la présente ordonnance, pourra toujours être retirée quand les conditions n’en seront pas remplies.

Article 12 à 19 (Abrogés par la loi n° 1029 du 16 juillet 1980)

Article 20 (1)

Au commencement de chaque mois, la liste des médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, dentistes et herboristes autorisés sera publiée au Journal de Monaco, avec la mention des diplômes produits par chacun d’eux.

Article 21

Un arrêté de Notre Gouverneur général déterminera, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, les titres universitaires des pays étrangers qui seront considérés comme équivalents aux diplômes français de docteurs en médecine, de sages-femmes et de dentistes.

Article 22

Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

(1) Abrogé en qui concerne l’exercice des professions de pharmaciens et d’herboristes par la loi 1029 du 16 juillet 1980.

 

Ordonnance réglementant l’exercice de la médecine (1er avril 1921)

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