Article 4
Les médecins
qualifiés en application du présent
arrêté peuvent cumuler :
L’exercice de l’ophtalmologie avec
celui de l’allergologie, l’exercice
de la pédiatrie avec celui de la réanimation,
l’exercice de la biologie médicale
avec celui de la médecine nucléaire,
l’exercice de la médecine appliquée
aux sports avec toute autre discipline.
L’exercice de
la santé publique avec toute autre discipline,
l’exercice de la médecine du travail
avec celui de l’allergologie, l’angéiologie,
les maladies du sang, la médecine nucléaire,
la médecine exotique, la médecine
légale, la cardiologie, la dermato-vénéréologie,
la neurologie, la pneumologie, la psychiatrie,
la rééducation et réadaptation
fonctionnelles, la rhumatologie et la médecine
appliquée aux sports.
L’exercice de
l’oncologie médicale avec celui,
en qualité de compétent des disciplines
suivantes :
- anatomie et cytologie pathologiques humaines
;
- cancérologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- endocrinologie et maladies métaboliques
;
- gynécologie médicale :
- maladies de l’appareil digestif ;
- maladies du sang ;
- médecine nucléaire ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- rhumatologie ;
- génétique médicale ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- médecine appliquée aux sports.
L’exercice de
l’oncologie radiothérapique avec
celui, en qualité de compétent,
des disciplines suivantes :
- anatomie et cytologie pathologiques humaines
;
- cancérologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- gynécologie médicale ;
- endocrinologie et maladies métaboliques
;
- maladies de l’appareil digestif ;
- maladies du sang ;
- médecine nucléaire ;
- médecine appliquée aux sports
;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- rhumatologie.
L’exercice de
la médecine nucléaire avec celui,
en qualité de compétent, des disciplines
suivantes :
- anatomie et cytologie pathologiques humaines
;
- angéiologie ;
- cancérologie ;
- cardiologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- génétique médicale ;
- endocrinologie et maladies métaboliques
;
- maladies de l’appareil digestif ;
- maladies du sang ;
- médecine légale ;
- médecine exotique ;
- médecine appliquée aux sports
;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- rhumatologie.
L’exercice de
la chirurgie vasculaire avec celui, en qualité
de compétent, des disciplines suivantes
:
- anatomie et cytologie pathologiques humaines
;
- angéiologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- génétique médicale ;
- médecine légale ;
- médecine thermale ;
- médecine exotique ;
- médecine appliquée aux sports
;
- chirurgie orthopédique ;
- chirurgie pédiatrique ;
- chirurgie plastique, reconductrice et esthétique
;
- chirurgie thoracique ;
- neurochirurgie ;
- urologie.
Article 5 (Loi
du 20 juin 1945)
Sous réserve
des modalités d’exercice définies
au présent arrêté, tout médecin
peut être titulaire de plusieurs qualifications
reconnues par le Conseil de l’Ordre.
Peuvent faire état
de la qualité de médecin spécialiste
dans l’une des disciplines énumérées
à l’article 2, de médecin
compétent dans l’une ou deux des
disciplines énumérées aux
articles 3 et 4, les médecins qui sont
inscrits sur une des listes établies par
le Conseil de l’Ordre des Médecins,
soit après présentation d’un
certificat d’études spéciales
ou d’un diplôme d’études
spécialisées, soit sur décision
du Conseil de l’Ordre faisant office de
commission de qualification, selon les modalités
ci-après définies.
Ces listes doivent
être déposées au Ministère
d’État au début de chaque
année, en même temps que le tableau
établi et tenu à jour au sein de
l’Ordre.
Article 6
Les demandes de qualification
sont adressés au Conseil de l’Ordre
accompagnées, le cas échéant,
de l’engagement de ne se livrer qu’à
l’exercice de la discipline choisie.
Le requérant doit joindre toutes pièces
justificatives à l’appui de sa requête.
Le Conseil de l’Ordre ne peut refuser d’entendre
le requérant, si celui-ci le demande.
Article 7
Le Conseil de l’Ordre
notifie les décisions qu’il a prises
aux médecins intéressés et
au Ministère d’État.
Article 8
Dans le délai
d’un mois suivant cette notification, les
médecins intéressés peuvent
former appel de la décision prise par le
Conseil de l’Ordre, devant une commission
ainsi composée :
- un Conseiller d’État désigné
par le Président de cette assemblée,
Président ;
- deux professeurs de faculté de médecine,
enseignant la spécialité concernée,
désignés par le Ministre d’État
sur la proposition du Président du Conseil
Supérieur Médical, à l’occasion
de chaque appel.
Le Ministre d’État
constitue la commission puis la saisit sans délai.
La commission se réunit dans le mois suivant
sa saisine. La décision de la commission
est notifiée sans délai au Ministre
d’État, qui prend les dispositions
nécessaires.
Article 9
Les listes des médecins
spécialistes et compétents peuvent
être modifiées, soit lorsque la nomenclature
des spécialités et des compétences
est elle-même modifiée ou complétée,
soit lorsque le Conseil de l’Ordre des Médecins
autorise un médecin déjà
en exercice à pratiquer son art selon de
nouvelles modalités.
Le Conseil de l’Ordre
procède, en conséquence, aux modifications
nécessaires, en accord avec les médecins
intéressés et en informe le Ministre
d’État.
Article 10
L’arrêté
Ministériel n° 88-450 du 12 août
1988 relatif à la qualification des médecins
est abrogé.
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