De la compétence
du Conseil,
Le Conseil de l'Ordre
est compétent pour juger les fautes professionnelles,
c'est-à-dire les
infractions à des règles écrites
ou traditionnelles de l'art médical et
à la morale professionnelle.
De l'instruction
(art. 21),
Le rapporteur poursuit
l'instruction de l'affaire sans greffier et conformément
aux dispositions de l'article 165 du Code monégasque
de Procédure Pénale, c'est-à-dire
qu'il peut interroger l'accusé en dehors
de la présence du défenseur.
De la composition
du Conseil de Discipline,
Tous les membres en
fonction du Conseil de l'Ordre dont partie du
Conseil de Discipline, tout le Conseil doit siéger.
Tous les membres du Conseil ont l'obligation de
juger, à moins de récusation ; or,
la récusation doit être faite dans
des cas précisés par le règlement
et dans ces cas là seulement.
Le Conseil de Discipline
constituant une véritable juridiction,
tout ce qui touche à sa composition est
d'ordre public ; en conséquence, ses décisions
doivent comporter en soi la preuve de la régularité
de sa composition par la mention des noms des
membres qui ont participé au jugement.
Un conseiller juridique peut assister à
la délibération. Il peut être
consulté à tout moment, en particulier
pour assurer la régularité des débats,
pour la rédaction du jugement, etc...
Des mesures disciplinaires
et de leur publicité (art. 30 et 31).
Les peines que le
Conseil de l'Ordre peut appliquer sont précisées
dans l'Ordonnance Loi n° 327. Toute autre
peine serait illégale.
Le Conseil statuant
sur une plainte nouvelle, peut ordonner la confusion
de la peine prononcée avec une peine prononcée
antérieurement et en cours d'exécution.
Le médecin suspendu
continue, pendant la durée de la peine,
à être justiciable du Conseil de
l'Ordre pour toute faute professionnelle pendant
cette période.
La publicité
donnée aux jugements est indiquée
dans le règlement.
Le blâme en
Chambre du Conseil reste secret.
La publicité
de l'avertissement public est réelle, comme
le prescrit la loi, mais elle reste cependant
assez discrète, car il ne s'agit que d'une
peine relativement légère.
Il est à noter
que le registre des délibérations
doit toujours rester secret, seul le jugement
peut être communiqué, exclusivement
aux parties.
Le Conseil de discipline
aura donc à tenir deux registres, l'un
pour les délibérations et l'autre
pour les décisions.
Liste
des spécialités médicales
officiellement reconnues
par le Conseil de l'Ordre
Sommaire
règlement intérieur
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