Article 1er
Les docteurs en médecine
qui, remplissant les conditions légales
et règlementaires, exercent la profession
de médecin sur le territoire de la Principauté
de Monaco, relèvent du conseil de l'ordre
des médecins institué par l'ordonnance
- Loi n° 327 promulguée le 30 aôut
1941.
Le siège du
conseil est fixé par délibération.
Article 2
Le Conseil élit
une secrétaire trésorier parmi ses
membres.
Eventuellement un secrétaire administratif
peut être désigné, pris soit
en dehors du conseil soit parmi ses membres.
Article 3
Le conseil se réunit
sur convocation du président en cas de
besoin, et au moins quatre fois par an.
Article 4
Les attributions du
conseil consistent notamment à :
a/
Maintenir la discipline intérieure de l'Ordre,
ainsi que les règles d'honneur et de morale
de la profession médicale ;
b/
Assurer le respect des lois et règlements
qui régissent l'ordre et l'exercice de
la profession ;
c/
Etre l'interprète des médecins auprès
des pouvoirs publics ;
d/
Tenir à jour au commencement de chaque
année le tableau de l'ordre qui doit être
déposé aux archives du Ministère
de l'Etat et publié ;
e/
Recevoir le serment des médecins lors de
leur inscriptions au Tableau ;
f/
Autoriser le Président à
ester en justice au nom de l'ordre et accepter
les dons et legs
pouvant lui être faits, conformément
aux dispostions légales en vigueur ;
g/
Siéger comme Conseil disciplinaire ;
h/
Régler les conflits d'honoraires entre
les médecins et la clientèle;
i/
Gérer les biens de l'ordre, administrer
et utiliser ses ressources pour la sécurité
matérielle
des médecins et de leur famille ;
j/
Etablir le service médical au cours
des mois d'été.
Article 5
Les décisions
du Conseil sont prises à la majorité
des voix ; en cas de partage, celle du
Président est prépondérante.
Article 6
Le Conseil peut désigner
des Commissions qui lui paraissent nécessaires
à l'étude des questions particulières.
Il précise le nombre des membres de chaque
Commission et désigne son secrétaire.
Article 7
Ces commissions sont
uniquement des organes d'Etude. Elles rédigent
des rapports qui sont
soumis au Conseil aux fins de sanctions.
Article 8
Il est tenu un registre
des délibérations coté à
chaque page et paraphé par le Président
ou le Vice-Président. Le Président
ou le secrétaire apposent leur signature
sous le procès verbal de chaque réunion.
Article 9
Les délibérations
du conseil ont un caractère strictement
secret. Le Conseil peut, par décision spéciale,
admettre la publicité des délibérations
ou des décisions dans les formes et la
teneur qu'il juge convenable.
Titre
II : - Fonctions
des membres du Conseil
Sommaire
règlement intérieur
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