Article 18
Le Conseil de l'Ordre
se réunit en Conseil disciplinaire chaque
fois qu'il en est besoin sur
convocation du Président.
Article 19
Le Conseil est saisi
par l'intermédiaire de son Président,
- à la requête de l'un de ses membres,
- sur injonction du Ministre d'Etat,
- sur le plainte des organismes sociaux prévus
par les lois sociales françaises et monégasques.
A - Dispositions relatives aux affaires disciplinaires
Article 20
Le Conseil de l'Ordre
a compétence pour juger les praticiens
inscrits au Tableau pour les infractions ci-après
énoncées en quelque lieu qu'elles
aient été commises :
1/
Manquements aux règles, aux usages et à
la morale professionnelles, aux prescriptions
du Conseil de l'Ordre, aux dispositions du Code
de Déontologie.
2/
Conflits et difficultés d'ordre professionnel
entre médecins.
3/
Infractions aux lois sociales *.
*
Les médecins autorisés à
exercer dans la Principauté et possédant
le diplôme d'Etat Français de docteur
en médcine, peuvent donner leurs soins
aux affiliés de la Caisse des Assurances
Sociales des Alpes-Maritimes, qui a admis cette
dérogation en leur faveur.
Ces médecins relèvent en conséquence
du Conseil de discipline de l'Ordre en cas d'infraction
aux lois sociales. Il est entendu que si l'infraction
est commise sur le territoire monégasque,
l'organisme social des Alpes-Maritimes saisira
directement le Président de l'Ordre des
Médecins de la Principauté.
Si l'infraction est commise sur le territoire
français (communes limitrophes de la Principauté),
l'organisme social portera plainte devant le Conseil
de l'Ordre des Médecins des Alpes-Maritimes
qui se désaisira du dossier en faveur du
Conseil de l'Ordre des Médecins de la Principauté.
En outre le médecin
condamné par une juridiction pénale
peut être déféré au
Conseil de
l'Ordre à l'occasion des faits ayant entraîné
cette condamnation. Le Conseil aura alors à
les
apprécier au point de vue disciplinaire.
Toute poursuite pénale
à l'égard d'un médecin suspend
l'action disciplinaire du Conseil pour les faits,
objet de la poursuite, jusqu'à ce qu'il
ait été statué définitivement
par la juridiction
répressive.
Article 21
Le Conseil une fois
saisi disciplinairement, le Président désigne
dans le Conseil un rapporteur. Celui-ci instruit
la cause, par l'interrogatoire du médecin
incriminé et par l'audition de tous témoins.
Il accomplit toutes démarches utiles. Le
médecin et les témoins signent toujours
leurs déclaration.
Lorsqu'il a achevé son instruction, le
rapporteur transmet le dossier, avec son avis,
au
Président qui saisit le Conseil. Toute
plainte doit être instruite et faire l'objet
d'un jugement. Ce jugement peut être un
jugement de non-lieu, de rejet pour incompétence,
de condamnation ou d'acquittement.
Article 22
La convocation à
l'audience est adressée aux membres du
Conseil et au médecin poursuivi
quinze jours au moins avant l'audience par lettre
recommandée du Président avec accusé
de
réception.
Cette convocation
indique au médecin le délai pendant
lequel il pourra, lui et son défenseur,
prendre connaissance du dossier au Secrétariat
de l'Ordre, sans déplacement des pièces.
Le médecin est, en outre, invité
par la convocation, à faire connaitre au
plus tôt au Président,
s'il choisit un défenseur, les nom et adresse
de ce dernier. Le dossier ne sera mis à
la disposition du défenseur que lorsque
le Président aura reçu l'indication
de son identité.
Le défenseur
devra toujours être soit un médecin
inscrit au Tableau de l'Ordre, soit un avocat
inscrit au Barreau.
Titre
IV : - Juridiction du Conseil
A - Dispositions relatives aux affaires
disciplinaires
Articles 23 à 31
Sommaire
règlement intérieur
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