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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le règlement intérieur

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Titre IV : Juridiction du Conseil

A - Dispositions relatives aux affaires disciplinaires (suite)

Article 23

A l'audience le secrétaire de l'Ordre, secrétaire d'office du Conseil de discipline, tient des notes succintes des débats. Le Président, ou le Vice-Président délégué par lui, dirige les débats, il peut être assisté d'un conseiller juridique qui a voix consultative.
Au début de l'audience et après l'interrogatoire d'identité, le rapporteur donne lecture de son
rapport. Le Président interroge ensuite le médecin sur le fond de l'affaire. Les membres du
Conseil peuvent aussi poser des questions avec l'autorisation du Président.
Le médecin, qui doit toujours comparaitre en personne, peut se faire assister d'un de ses
confrères inscrit au Tableau ou d'un avocat inscrit au Barreau. La défense a toujours la parole en dernier.

L'audience n'est pas publique. La délibération reste secrète. Elle a lieu hors la présence du
médecin et de son défenseur.

Article 24

La décision qui doit être motivée est prise à la majorité des voix et les votes sont recueillis en commençant par le membre du Conseil le plus jeune. En cas de partage des voix le prévenu doit bénéficier du doute, et, en conséquence, de la solution la plus favorable.

Article 25

Les membres du Conseil de discipline peuvent être récusés pour les motifs énumérés à l'article 393 du Code de Procédure Civile.

Seront récusés d'office : les membres du Conseil qui ont entre eux ou avec le médecin cité une parenté jusqu'au quatrième degré, les membres du Conseil qui ont des intérêts professionnels communs entre eux ou avec le médecin cité, un membre du Conseil auteur de la plainte ou visé par elle.

Article 26

Le jugement est signifié par le Président au médecin dans la quinzaine du prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou transmis au Ministère d'Etat accompagné d'un rapport, quand il comportera proposition des peines prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 30.

Article 27

Les jugements sont inscrits sur un registre spécial. Le Président ou le Vice-Président qui a
siégé et le secrétaire signent chaque décision.

Article 28

Si le médecin poursuivi fait défaut sans motif considéré comme valable par le Conseil, l'affaire est jugée sur pièces, le rapporteur entendu.
Le Conseil peut renvoyer une affaire soit d'office soit à la demande du médecin, à une date
ultérieure, s'il juge cette remise opportune ou nécessaire.

Article 29

La décision par défaut est notifiée par lettre recommandée du Président de l'Ordre avec accusé de réception, dans la quinzaine du prononcé. L'opposition ne sera recevable que si elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Président,dans la quinzaine qui suit la réception de la notification.

Article 30

Le Conseil de l'Ordre peut selon le cas prononcer ou proposer les peines suivantes :

1/ Blâme prononcé en Chambre du Conseil ;

2/ Avertissement public avec inscritption au dossier personnel ;

3/ Suspension d'une durée maxima d'un an du droit d'exercer ;

4/ Interdiction à toujours d'exercer comportant radiation du Tableau.

Ces deux dernières peines seront prononcées par le Ministre d'Etat, sur rapport du Conseil de l'Ordre et après explications écrites de l'intéressé et feront l'objet d'un Arrêté Ministériel.

Article 31

Le blâme en Chambre du Conseil est inscrit au procès verbal de la séance.
L'avertissement public est inscrit sur le registre des décisions disciplinaires. Communication du registre peut être faite, pour un cas précis, aux médecins inscrits au Tableau et aux personnes ou organismes qui, sur demande motivée, y seront autorisées par deux membres du Conseil dont le Président ou son délégué. Cette communication ne sera faite qu'en présence d'un représentant du Conseil.

La sentence ministérielle comportant la peine de la suspension temporaire d'exercice ou
d'interdiction définitive, est inscrite sur le registre des décisions disciplinaires.

 

Titre IV : - Juridiction du Conseil
B - Dispositions relatives aux affaires d'infraction aux lois sociales

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