A - Dispositions relatives aux
affaires disciplinaires (suite)
Article 23
A l'audience le secrétaire
de l'Ordre, secrétaire d'office du Conseil
de discipline, tient des notes succintes des débats.
Le Président, ou le Vice-Président
délégué par lui, dirige les
débats, il peut être assisté
d'un conseiller juridique qui a voix consultative.
Au début de l'audience et après
l'interrogatoire d'identité, le rapporteur
donne lecture de son
rapport. Le Président interroge ensuite
le médecin sur le fond de l'affaire. Les
membres du
Conseil peuvent aussi poser des questions avec
l'autorisation du Président.
Le médecin, qui doit toujours comparaitre
en personne, peut se faire assister d'un de ses
confrères inscrit au Tableau ou d'un avocat
inscrit au Barreau. La défense a toujours
la parole en dernier.
L'audience n'est pas
publique. La délibération reste
secrète. Elle a lieu hors la présence
du
médecin et de son défenseur.
Article 24
La décision
qui doit être motivée est prise à
la majorité des voix et les votes sont
recueillis en commençant par le membre
du Conseil le plus jeune. En cas de partage des
voix le prévenu doit bénéficier
du doute, et, en conséquence, de la solution
la plus favorable.
Article 25
Les membres du Conseil
de discipline peuvent être récusés
pour les motifs énumérés
à l'article 393 du Code de Procédure
Civile.
Seront récusés
d'office : les membres du Conseil qui ont entre
eux ou avec le médecin cité une
parenté jusqu'au quatrième degré,
les membres du Conseil qui ont des intérêts
professionnels communs entre eux ou avec le médecin
cité, un membre du Conseil auteur de la
plainte ou visé par elle.
Article 26
Le jugement est signifié
par le Président au médecin dans
la quinzaine du prononcé, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou transmis
au Ministère d'Etat accompagné d'un
rapport, quand il comportera proposition des peines
prévues aux paragraphes 3° et 4°
de l'article 30.
Article 27
Les jugements sont
inscrits sur un registre spécial. Le Président
ou le Vice-Président qui a
siégé et le secrétaire signent
chaque décision.
Article 28
Si le médecin
poursuivi fait défaut sans motif considéré
comme valable par le Conseil, l'affaire est jugée
sur pièces, le rapporteur entendu.
Le Conseil peut renvoyer une affaire soit d'office
soit à la demande du médecin, à
une date
ultérieure, s'il juge cette remise opportune
ou nécessaire.
Article 29
La décision
par défaut est notifiée par lettre
recommandée du Président de l'Ordre
avec accusé de réception, dans la
quinzaine du prononcé. L'opposition ne
sera recevable que si elle est faite par lettre
recommandée avec accusé de réception,
adressée au Président,dans la quinzaine
qui suit la réception de la notification.
Article 30
Le Conseil de l'Ordre
peut selon le cas prononcer ou proposer les peines
suivantes :
1/
Blâme prononcé en Chambre du Conseil
;
2/
Avertissement public avec inscritption
au dossier personnel ;
3/
Suspension d'une durée maxima d'un an du
droit d'exercer ;
4/
Interdiction à toujours d'exercer comportant
radiation du Tableau.
Ces deux dernières
peines seront prononcées par le Ministre
d'Etat, sur rapport du Conseil de l'Ordre et après
explications écrites de l'intéressé
et feront l'objet d'un Arrêté Ministériel.
Article 31
Le blâme en Chambre
du Conseil est inscrit au procès verbal
de la séance.
L'avertissement public est inscrit sur le registre
des décisions disciplinaires. Communication
du registre peut être faite, pour un cas
précis, aux médecins inscrits au
Tableau et aux personnes ou organismes qui, sur
demande motivée, y seront autorisées
par deux membres du Conseil dont le Président
ou son délégué. Cette communication
ne sera faite qu'en présence d'un représentant
du Conseil.
La sentence ministérielle
comportant la peine de la suspension temporaire
d'exercice ou
d'interdiction définitive, est inscrite
sur le registre des décisions disciplinaires.
Titre
IV : - Juridiction du Conseil
B
- Dispositions relatives aux affaires d'infraction
aux lois sociales
Sommaire
règlement intérieur
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