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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le règlement intérieur

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Titre IV : Juridiction du Conseil

B - Dispositions relatives aux affaires d'infraction aux lois sociales

Article 32

Les organismes sociaux des AlpesMaritimes peuvent saisir le Président du Conseil de l'Ordre d'une plainte contre un médecin, pour infraction aux lois sociales que ces organismes sont chargés d'appliquer.Cette plainte mentionnera les textes violés et sera accompagnée de tous documents utiles.

Le Président recueille les déclarations du médecin et transmet le dossier à l'organisme intéressé.

Article 33

Si ce dernier estime que les faits reprochés au médecin doivent recevoir une sanction, le dossier sera retransmis au Président avec avis motivé. Celui-ci saisira le Conseil réuni en Conseil disciplinaire.

L'organisme social interessé est avisé de la décision du Conseil.

Article 34

Les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 s'appliquent à la procédure des affaires relatives aux lois sociales. L'organisme plaignant est convoqué à l'audience.
Il peut faire présenter ses observations soit par un mémoire déposé dix jours avant l'audience au Secrétariat du Conseil, soit à l'audience par un mandataire médecin inscrit au Tableau général de l'Ordre des Médecins de France, soit par un avocat régulièrement inscrit au Barreau.

Le dépôt du mémoire n'exclut pas l'intervention orale.

Article 35

La décision du Conseil est notifiée à l'organisme social partie de l'affaire et au médecin pour suivi, par lettre recommandée du Président du Conseil de l'Ordre avec accusé de réception dans la quinzaine du prononcé.

En outre la sentence comportant la peine de suspension temporaire du droit d'exercer ou la
suspension définitive ratifiée par Ministre d'Etat fera l'objet d'un Arrêté Ministériel.

Article 36

Les prescriptions des articles 28, 29, 30, 31 s'appliquent à toutes les infractions aux lois sociales.

Article 37

Tout médecin condamné par une juridiction pénale pour infraction aux lois sociales peut être
traduit pour les mêmes faits devant le Conseil de l'Ordre siégeant en Conseil disciplinaire dans le cas où les faits reprochés constitueraient une des fautes énoncées à l'article 20 (paragraphe 1er, I).

 

Instructions pour le fonctionnement du Conseil de l'Ordre

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