Vu l’ordonnance
sur la police générale du 6 juin
1947 ;
Vu l’article
1er de Notre ordonnance du 29 mai 1894 ;
Article 1er (Ordonnance
du 16 janvier 1922)
Nul ne pourra exercer
la médecine ou la chirurgie dans la Principauté
s’il n’est porté sur une liste
arrêtée par le Ministre d’État
après avis de la commission instituée
par l’article 2 de la présente ordonnance,
avant le 15 novembre de chaque année.
Pourront seuls être portés sur cette
liste les médecins et chirurgiens titulaires
d’une autorisation délivrée
par le Ministre d’État, conformément
aux dispositions de la présente ordonnance.
(Ordonnance
du 21 septembre 1948)
Toutefois, un auxiliaire
médical qualifié, autorisé
par le Ministre d’État à exercer
sa profession, pourra effectuer certains actes
médicaux dont la nomenclature et les conditions
d’exécution seront fixées
par des arrêtés ministériels.
Article 2 (Ordonnance
du 21 septembre 1948)
L’autorisation
prévue au 1er alinéa de l’article
précédent ne sera délivrée
que sur le vu d’un diplôme français
de docteur en médecine ou d’un diplôme
étranger reconnu équivalent par
une commission dont la composition sera déterminée
par arrêté du Ministre d’État.
L’autorisation
devra être retirée, après
avis de cette commission, lorsque le titulaire
n’aura pas exercé effectivement dans
la Principauté pendant une année,
sans avoir obtenu, préalablement, du Ministre
d’État, l’autorisation de s’absenter
ou fourni, avant l’expiration de ce délai,
des justifications reconnues plausibles.
Il en sera de même
à l’égard des médecins
ou chirurgiens qui n’auront pas satisfait
aux obligations prévues par l’ordonnance
souveraine du 29 mai 1894 en ce qui concerne le
service d’été.
L’arrêté
du Ministre d’État portant retrait
d’autorisation sera notifié aux intéressés
par lettre recommandée avec avis de réception
et publié au Journal de Monaco.
Article 3 (Ordonnance
du 9 mars 1938)
Le nombre maximum des
médecins et chirurgiens de nationalité
étrangère autorisés à
exercer dans la Principauté, sera ramené
à vingt-cinq par voie d’extinction
et dans les conditions déterminées
par décision souveraine du 31 janvier 1938.
Aucune limitation de
nombre n’est établie pour les médecins
de nationalité monégasque.
En cas de vacances, la commission obligatoirement
consultée donnera au Ministre d’État
son avis sur les candidatures qui lui seront soumises.
Article 4 (Ordonnance
du 19 juin 1956)
Nonobstant les dispositions
qui précèdent et lorsque les nécessités
du fonctionnement d’un service hospitalier
existant l’exigent, tout médecin
ou chirurgien n’ayant pas fait l’objet
de l’autorisation administrative visée
à l’article premier pourra sur les
justifications prévues à l’alinéa
1er de l’article 2 remplir les fonctions
hospitalières de médecin ou chirurgien,
chef de service, adjoint, assistant ou spécialisé
attaché à un service déterminé,
dans les formes et sous les conditions fixées
par Notre ordonnance n° 273 du 29 août
1950.
L’inscription
de ces praticiens à l’ordre des médecins
est faite hors tableau : ils relèvent de
la discipline de l’ordre comme il est dit
à l’article 4 de l’ordonnance-loi
n° 327 du 30 août 1941 susvisée.
Article 5
Le nombre maximum des
autorisations pouvant être délivrées
ainsi que les conditions à exiger des candidats,
seront fixés, s’il y a lieu, par
arrêté du Ministre d’État,
après avis de la commission en ce qui concerne
les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.
Ordonnance-loi
n° 327 instituant un Ordre des médecins
dans la Principauté
(30 août 1941)
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