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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Les textes de loi

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Ordonnance-loi n° 327 instituant un Ordre des médecins dans la Principauté (30 août 1941)
articles 1er à 15

Vu la loi n° 278 du 20 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif.

Vu la loi n° 321 du 4 avril 1941, renouvelant la délégation de pouvoir.

Article 1er

Il est créé dans la Principauté un Ordre des médecins, investi de la personnalité civile.

Article 2

Font partie de l’Ordre des médecins et y sont obligatoirement inscrits tous les docteurs en médecine autorisés à exercer dans la Principauté.

Cette inscription est faite dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour au sein de l’ordre et qui est déposé au Ministère d’État ainsi qu’au parquet du procureur général. Ce tableau sera tenu à jour au commencement de chaque année pour être déposé aux archives du Ministère d’État et publié.

Il portera les nom, prénoms, domicile et date de l’autorisation accordée aux médecins d’exercer dans la Principauté.

Article 3

Pour la première formation du tableau, y seront portés de droit tous les médecins inscrits à la liste officielle actuellement dressée, des médecins autorisés à exercer dans la Principauté. Ce premier tableau sera établi par le Ministre d’État en suivant l’ordre d’ancienneté d’inscription sur ladite liste.

Article 4

Les médecins attachés à une administration publique ne relèvent de la discipline de l’ordre qu’en ce qui concerne le libre exercice de leur profession et non en ce qui regarde leurs rapports administratifs avec cette administration publique.

Article 5 (Loi du 20 juin 1945)

Le Conseil de l’ordre des médecins se compose de six membres, dont deux au moins sont de nationalité monégasque, et qui exercent depuis au moins cinq ans dans la Principauté.

Les membres du Conseil sont élus par l’assemblée générale de l’ordre, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix représentées ; le vote par correspondance est autorisé.

Le président qui doit être obligatoirement de nationalité monégasque, et le vice-président sont élus par l’assemblée générale de l’ordre parmi les membres du Conseil élu.

La durée du mandat est fixée à trois années.

Les membres sortants sont rééligibles.

Aucune personne en dehors de ses membres, n’assiste aux délibérations du Conseil. Celui-ci, toutefois, pourra se faire assister d’un Conseil juridique et d’un secrétaire administratif.

Article 6

La première assemblée générale sera réunie par les soins du président du Conseil de l’ordre dans le mois qui suivra la nomination des membres dudit Conseil.

Article 7

Les président et vice-président du Conseil de l’ordre font partie de droit de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2394 du 1er avril 1921, modifiée par l’ordonnance n° 3087 du 16 janvier 1922.

Article 8

Le Conseil de l’ordre dresse et tient à jour le tableau de l’ordre des médecins dans les conditions prévues à l’article 2.

Article 9

Le Conseil de l’ordre se réunit au moins une fois par trimestre sur la convocation de son président. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Le Conseil de l’ordre veille chez tous les membres de l’ordre au maintien des principes d’honneur, de probité et de dévouement, ainsi qu’à l’observation des devoirs professionnels, tels qu’ils sont définis par le règlement de déontologie médicale, qui sera proposé à l’agrément du gouvernement par le Conseil de l’ordre dans les trois mois de son installation.

Le Conseil de l’ordre assure le respect des lois et règlements qui régissent l’ordre des médecins.

Il surveille l’exercice de la médecine.

Il s’occupe des questions intéressant l’exercice de la profession de médecin, notamment en ce qui concerne la défense de l’honneur, de l’indépendance et des prérogatives de l’ordre.

Il est l’interprète des médecins auprès des pouvoirs publics.

Il délibère sur les affaires professionnelles soumises à son examen.

Il assure la défense des intérêts matériels de l’ordre.

Il autorise le président à ester en justice.

Le président représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil.

Le Conseil fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l’ordre.

Il établit le règlement intérieur de l’ordre, qui sera soumis à l’agrément du gouvernement et en assure l’application.

Il administre les organes de mutualité, d’assistance ou de retraite que l’ordre pourra être autorisé à créer au bénéfice des médecins ou de leur famille.

Article 11

Le Conseil de l’ordre siégeant en comité secret, appellera à la barre des médecins qui auraient manqué aux devoirs de leur profession. Ceux-ci pourront se faire assister d’un avocat ou d’un confrère.

L’action sera intentée, soit à la requête de l’un des membres du Conseil, soit à la demande du Ministre d’État.

Article 12

Les médecins reconnus coupables de manquement aux devoirs de leur profession sont passibles des peines suivantes :

1/ le blâme, prononcé en chambre du Conseil ;

2/ l’avertissement donné par le Conseil devant l’ordre des médecins, avec inscription au dossier individuel ;

3/ la suspension temporaire d’une durée maximum d’un an ;

4/ l’interdiction d’exercer comportant radiation du tableau.

Ces deux dernières peines seront prononcées par le Ministre d’État, sur rapport du Conseil de l’ordre, et après explications écrites de l’intéressé et feront l’objet d’un arrêté ministériel.

Article 13

L’action disciplinaire du Conseil de l’ordre ne fait pas obstacle aux poursuites que le Ministère public ou les particuliers voudraient intenter devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour la répression des infractions pénales ou la réparation des délits civils.

Article 14

La société médicale est déclarée dissoute.

Les fonds recueillis par la société médicale au titre de cotisations ou dons manuels seront versés à la caisse de l’ordre des médecins.

Article 15

Des ordonnances souveraines détermineront, s’il y a lieu, les modalités d’application de la présente ordonnance-loi.

 

Ordonnance n° 9.233 relative à la qualification de médecin (11 août 1988)

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