Vu la
loi n° 278 du 20 octobre 1939, donnant délégation
temporaire du pouvoir législatif.
Vu la loi n° 321
du 4 avril 1941, renouvelant la délégation
de pouvoir.
Article 1er
Il est créé
dans la Principauté un Ordre des médecins,
investi de la personnalité civile.
Article 2
Font partie de l’Ordre
des médecins et y sont obligatoirement
inscrits tous les docteurs en médecine
autorisés à exercer dans la Principauté.
Cette inscription est
faite dans les formes indiquées ci-après,
sur un tableau établi et tenu à
jour au sein de l’ordre et qui est déposé
au Ministère d’État ainsi
qu’au parquet du procureur général.
Ce tableau sera tenu à jour au commencement
de chaque année pour être déposé
aux archives du Ministère d’État
et publié.
Il portera les nom,
prénoms, domicile et date de l’autorisation
accordée aux médecins d’exercer
dans la Principauté.
Article 3
Pour la première
formation du tableau, y seront portés de
droit tous les médecins inscrits à
la liste officielle actuellement dressée,
des médecins autorisés à
exercer dans la Principauté. Ce premier
tableau sera établi par le Ministre d’État
en suivant l’ordre d’ancienneté
d’inscription sur ladite liste.
Article 4
Les médecins
attachés à une administration publique
ne relèvent de la discipline de l’ordre
qu’en ce qui concerne le libre exercice
de leur profession et non en ce qui regarde leurs
rapports administratifs avec cette administration
publique.
Article 5 (Loi
du 20 juin 1945)
Le Conseil de l’ordre
des médecins se compose de six membres,
dont deux au moins sont de nationalité
monégasque, et qui exercent depuis au moins
cinq ans dans la Principauté.
Les membres du Conseil
sont élus par l’assemblée
générale de l’ordre, au scrutin
secret et à la majorité absolue
des voix représentées ; le vote
par correspondance est autorisé.
Le président
qui doit être obligatoirement de nationalité
monégasque, et le vice-président
sont élus par l’assemblée
générale de l’ordre parmi
les membres du Conseil élu.
La durée du
mandat est fixée à trois années.
Les membres sortants
sont rééligibles.
Aucune personne en
dehors de ses membres, n’assiste aux délibérations
du Conseil. Celui-ci, toutefois, pourra se faire
assister d’un Conseil juridique et d’un
secrétaire administratif.
Article 6
La première
assemblée générale sera réunie
par les soins du président du Conseil de
l’ordre dans le mois qui suivra la nomination
des membres dudit Conseil.
Article 7
Les président
et vice-président du Conseil de l’ordre
font partie de droit de la commission instituée
par l’article 2 de l’ordonnance n°
2394 du 1er avril 1921, modifiée par l’ordonnance
n° 3087 du 16 janvier 1922.
Article 8
Le Conseil de l’ordre
dresse et tient à jour le tableau de l’ordre
des médecins dans les conditions prévues
à l’article 2.
Article 9
Le Conseil de l’ordre
se réunit au moins une fois par trimestre
sur la convocation de son président. Les
délibérations sont prises à
la majorité des voix ; en cas de partage,
la voix du président est prépondérante.
Article 10
Le Conseil de l’ordre
veille chez tous les membres de l’ordre
au maintien des principes d’honneur, de
probité et de dévouement, ainsi
qu’à l’observation des devoirs
professionnels, tels qu’ils sont définis
par le règlement de déontologie
médicale, qui sera proposé à
l’agrément du gouvernement par le
Conseil de l’ordre dans les trois mois de
son installation.
Le Conseil de l’ordre
assure le respect des lois et règlements
qui régissent l’ordre des médecins.
Il surveille l’exercice
de la médecine.
Il s’occupe des
questions intéressant l’exercice
de la profession de médecin, notamment
en ce qui concerne la défense de l’honneur,
de l’indépendance et des prérogatives
de l’ordre.
Il est l’interprète
des médecins auprès des pouvoirs
publics.
Il délibère
sur les affaires professionnelles soumises à
son examen.
Il assure la défense
des intérêts matériels de
l’ordre.
Il autorise le président
à ester en justice.
Le président
représente l’ordre dans tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer
tout ou partie de ses attributions à un
ou plusieurs membres du Conseil.
Le Conseil fixe le
montant des cotisations qui devront être
versées par les membres de l’ordre.
Il établit le
règlement intérieur de l’ordre,
qui sera soumis à l’agrément
du gouvernement et en assure l’application.
Il administre les organes
de mutualité, d’assistance ou de
retraite que l’ordre pourra être autorisé
à créer au bénéfice
des médecins ou de leur famille.
Article 11
Le Conseil de l’ordre
siégeant en comité secret, appellera
à la barre des médecins qui auraient
manqué aux devoirs de leur profession.
Ceux-ci pourront se faire assister d’un
avocat ou d’un confrère.
L’action sera
intentée, soit à la requête
de l’un des membres du Conseil, soit à
la demande du Ministre d’État.
Article 12
Les médecins
reconnus coupables de manquement aux devoirs de
leur profession sont passibles des peines suivantes
:
1/
le blâme, prononcé en chambre du
Conseil ;
2/
l’avertissement donné par le Conseil
devant l’ordre des médecins, avec
inscription au dossier individuel ;
3/
la suspension temporaire d’une durée
maximum d’un an ;
4/
l’interdiction d’exercer comportant
radiation du tableau.
Ces deux dernières
peines seront prononcées par le Ministre
d’État, sur rapport du Conseil de
l’ordre, et après explications écrites
de l’intéressé et feront l’objet
d’un arrêté ministériel.
Article 13
L’action disciplinaire
du Conseil de l’ordre ne fait pas obstacle
aux poursuites que le Ministère public
ou les particuliers voudraient intenter devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire pour
la répression des infractions pénales
ou la réparation des délits civils.
Article 14
La société
médicale est déclarée dissoute.
Les fonds recueillis
par la société médicale au
titre de cotisations ou dons manuels seront versés
à la caisse de l’ordre des médecins.
Article 15
Des ordonnances souveraines
détermineront, s’il y a lieu, les
modalités d’application de la présente
ordonnance-loi.
Ordonnance n°
9.233 relative à la qualification de médecin
(11 août 1988)
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